Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.925
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Elisabeth X..., pressing Cauderan Pasteurs, demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 1993) que Mme X... a demandé l'annulation d'un contrat de location conclu avec la société Loveco, au motif que le matériel loué n'était pas conforme aux dispositions du Code du travail ;
Attendu que la société Loveco fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution du contrat, alors, selon le pourvoi d'une part, que lorsque les parties au contrat de location ont stipulé une clause d'exonération de garantie au profit du bailleur, la signature sans réserve du bon de livraison par le locataire fait obstacle à la mise en oeuvre de toute action en nullité du contrat par le locataire à l'encontre du bailleur pour défaut de conformité du matériel loué ;
qu'ainsi, l'arrêt, en se bornant à déclarer nul le contrat pour violation des dispositions du Code du travail sans rechercher, ainsi que la société Loveco le soutenait en ses conclusions demandant la confirmation du jugement entrepris, si la signature du bon de livraison sans réserve par le locataire et la stipulation d'une clause exonérant le bailleur de sa garantie envers le locataire, n'empêchaient pas le locataire de poursuivre la résolution du contrat pour non-conformité du matériel loué, n'est pas légalement motivé, violant l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;
que le défaut de réponse à un moyen déterminant des conclusions constitue un défaut de motif ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à retenir la nullité du contrat de location au regard des dispositions du Code du travail, sans rechercher ainsi que la société Loveco le soutenait dans ses écritures, si en procédant à un échange standard de l'équipement loué, à l'insu du bailleur, le locataire n'avait pas commis une faute contractuelle ayant pour conséquence d'entrainer la résiliation du contrat à ses torts, n'a pas légalement motivé l'arrêt violant ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que la cour d'appel, en se bornant à constater la non-conformité de la machine échangée par le locataire à l'insu du bailleur, sans vérifier, ainsi que la société Loveco le soutenait dans ses écritures, si la machine livrée conformément au contrat de location présentait de telles malfaçons ne respectant pas les dispositions du Code du travail, n'a pas légalement motivé l'arrêt au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, violant ensemble ces textes ;
Mais attendu d'une part, qu'après avoir constaté que l'appareil loué ne satisfaisait pas aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article L. 233-6 du Code du travail lequel énonce qu'en pareil cas le locataire peut demander la résolution du bail, nonobstant toute clause contraire, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à aucune autre recherche ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre à un moyen fondé sur une simple allégation qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'il appartenait à la société Loveco de démontrer l'échange standard et qu'elle n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loveco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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