Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-18.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.436
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonpoint, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de la société La Maison de l'enfant, LMDE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bonpoint, de Me Blondel, avocat de la société La Maison de l'enfant, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonpoint a poursuivi la société La Maison de l'enfant (LMDE) en contrefaçon de modèles de vêtements pour enfants ; que cette dernière a reconventionnellement agi en concurrence déloyale, au motif que cette société vendait des paletots pour bébé de marque "Molli" constituant la copie servile de produits commercialisés par ses soins ; que, recevant cette demande incidente, l'arrêt attaqué a condamné la société Bonpoint à payer à la société LMDE la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les modèles de paletot Molli ont été commercialisés avant 1991 par Ruegger, puis par Molli SA jusqu'en 1997, et ensuite par LMDE, laquelle a au surplus acquis les droits sur la marque internationale Molli en ce qu'elle désigne notamment la France, le contrat ayant été inscrit à l'OMPI le 3 décembre 1999, qu'il est constant que le paletot fabriqué par Frilo et vendu par elle sous sa marque à compter d'octobre 1993 constitue la copie servile du modèle 3135, que la société Bonpoint ne conteste pas en avoir acquis auprès de cette société, et que la société Bonpoint, qui, pendant de nombreuses années avait acheté le modèle copié, qui se l'était vu proposer en mars 1994 par Molli, et qui, en tant que professionnel de la mode enfantine, savait manifestement que les produits marqués Molli - dont ce paletot - continuaient à être proposés à la vente et vendus en France par Molli, puis par LMDE, a eu un comportement contraire aux usages loyaux du commerce en commandant à Frilo et en vendant sous sa marque un paletot en tout point identique (forme, dimensions, couleurs, maille, boutons, doublage) ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la faute de la société Bonpoint, dès lors qu'il en résultait seulement que cette société vendait des produits identiques à ceux sur lesquels la société LMDE ne disposait d'aucun droit exclusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bonpoint du chef de concurrence déloyale à l'égard de la société La maison de l'enfant, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Maison de l'enfant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bonpoint et de la société La Maison de l'enfant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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