Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /23 DU 04 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 2022/64, en date du 14 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
INTIMEE :
Etablissement POLE EMPLOI,
sis [Adresse 3]
Non réprésenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 04 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a :
- fixé le montant de la créance de Pôle Emploi due par M. [R] [B] au titre de la contrainte du 29 juin 2022 à la somme de 2 580 euros,
- rejeté la demande de délais de M. [R] [B],
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] [B] au profit de Pôle Emploi jusqu'à extinction de sa dette pour un montant de 2 580 euros,
- condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [R] [B] par lettre du 14 mars 2023 qui l'informait que l'appel devait être formé dans les quinze jours et par le ministère d'avocat.
Malgré cette information explicite, M. [R] [B] a adressé à la cour une lettre datée du 21 mars 2023 dans laquelle il indique former appel, mais sans avoir constitué avocat.
Par lettre du 3 avril 2023, le président de la chambre de l'exécution a informé M. [R] [B] de l'irrecevabilité de son appel encourue par violation de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution qui exige que l'appel soit formé par ministère d'avocat et il l'a invité à présenter ses observations avant l'audience du 13 avril 2023.
M. [R] [B] n'a pas présenté d'observation avant cette audience.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [B] en ce qu'il a été formé sans le ministère d'avocat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [R] [B] suivant courrier du 21 mars 2023,
LAISSE à M. [R] [B] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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