Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01955
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VYDZ
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
[W] [J]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L01214
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Corinne ROUX
Me Philippe
CHATEAUNEUF
Me Eric REBOUL
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (76)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Représentant : Me Christophe WACQUET, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS
APPELANT
****************
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (27)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023055
Représentant : Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
S.E.L.A.R.L. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C2V HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET,Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 11/05/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS C2V Habitat (la société C2V), constituée le 5 avril 2018, avait pour activité la vente et la pose de menuiseries. Son capital social, d'un montant de 30 000 euros, divisé en 3 000 actions de 10 euros chacune, était lors de la constitution réparti à hauteur de :
-1000 actions détenues par M. [J] ;
-1000 actions détenues par Mme [S] ;
-1000 actions détenues par M. [S].
A la suite de cessions de parts intervenues le 24 juillet 2020, le capital social était respectivement détenu à concurrence de 1499 actions par Mme [S] et de 1501 actions par M. [S].
Depuis la création de la société, la présidence a été assurée par M. [S]. Jusqu'au 24 juillet 2020, M. [J] occupait les fonctions de directeur général, date à laquelle il a été remplacé dans ses fonctions par M. [S], sans qu'une modification ne soit réalisée au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de M. [S] effectuée le 24 décembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société C2V, désigné maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2020.
Considérant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables à MM. [S] et [J], le liquidateur judiciaire a, par des actes des 5 mai et 8 juin 2022, assigné ces derniers en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal a :
- débouté le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [J] ;
- condamné M. [S] à payer la somme de 40 000 euros entre les mains de la Selarl [N], ès qualités ;
- prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de M. [S] pour une durée de trois ans ;
- condamné M. [S] à payer à la Selarl [N], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Selarl [N], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;
- mis les frais de greffe à la charge de M. [S] .
En subsistance, le tribunal a retenu au titre de la sanction pécuniaire que M. [S] avait commis deux fautes de gestion, à savoir, un défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante cinq jours et une tenue de comptabilité incomplète.
En revanche, il a considéré qu'aucune augmentation frauduleuse du passif ne pouvait lui être reprochée. Il n'a pas non plus retenu le grief de défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire.
Au vu des fautes de gestion retenues ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal a condamné M. [S] à payer au liquidateur judiciaire 40 000 euros.
Au titre de la sanction personnelle, le tribunal a retenu les mêmes griefs et l'a condamné à une mesure d'interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de trois ans.
Le 23 mars 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusion déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de M. [J] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [S] avait commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité ;
Statuer à nouveau,
- dire et juger que M. [S] n'a pas commis de faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ;
- dire et juger que M. [S] n'a pas poursuivi abusivement dans un intérêt personnel l'exploitation de la société C2V Habitat ;
- dire et juger que M. [J] est demeuré associé de la société C2V Habitat, faute d'opposabilité ;
- dire et juger que M. [J] est demeuré directeur général de la société C2V Habitat et responsable à ce titre, jusqu'au 19 novembre 2020 ;
En conséquence,
- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions toutes condamnations prononcées et dire que celles-ci devront, également, être assumées par M. [J] ;
- condamner la Selarl [N] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl [N] aux entiers dépens.
M. [J], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, demande à la cour de :
- déclarer M. [S] mal fondé en son appel, et l'en débouter intégralement ;
- dire et juger que M. [J] n'a jamais commis de faute de gestion en tant que directeur général de la société C2V Habitat, n'ayant de jure et de facto jamais participé à la gestion de la société C2V Habitat;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [S] et plus généralement toute partie, de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [J] ;
Y ajoutant,
- condamner M. [S] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction directement au profit de maître Chateauneuf conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2023, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner M. [S] à payer à la Selarl [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 11 mai 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à payer la somme de 40 000 euros au liquidateur judiciaire et à trois d'interdiction de gérer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur les demandes de M. [S] à l'encontre de M. [J]
M. [S] soutient que, nonobstant la cession de ses parts sociales, M. [J] était encore associé et directeur général au jour de la cessation des paiements de la société C2V, soit le 1er juin 2020, faute pour ce dernier d'avoir réalisé les formalités d'enregistrement et de publicité de cette cession.
Il soutient également que la cession est nulle et ajoute que la démission de M. [J] de ses fonctions de directeur général ne le dédouane pas de sa responsabilité à l'égard de la société. Il expose en outre que si l'assemblée générale de la société s'est tenue le 24 juillet 2020 elle n'a été enregistrée par le tribunal de commerce que le 19 novembre 2020 de sorte que M. [J] est également responsable des fautes de gestion.
Pour sa part, M. [J] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il a cessé toute collaboration avec la société C2V le 7 janvier 2019. Il fait valoir qu'à compter de cette date, il a été engagé par la société Gypass, démissionnant ainsi de fait de ses fonctions de directeur général de la société C2V. Il expose que la cession de ses parts a été réalisée lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2020 et que les statuts mis à jour de la société et mentionnant M. [S] comme directeur général ont été ensuite enregistrés au greffe du tribunal de commerce.
Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'a accompli aucun acte de gestion à compter du 1er janvier 2019, M. [S], ce qui serait reconnu par M. [S] qui admet dans ses écritures qu'il n'a jamais accordé le moindre intérêt à la société. Il en déduit que seul M. [S], qui a accompli tous les actes de gestion, est responsable. Il fait en outre valoir, concernant le défaut d'accomplissement des formalités de publication de cession de ses parts sociales, que sa qualité d'associé est sans lien avec la procédure d'insuffisance d'actif et qu'en tout état de cause, M. [S] n'est pas un tiers à la cession. Il expose enfin que ses revenus sont sans commune mesure avec le passif de la société.
Réponse de la cour
La cour observe que ni le liquidateur ni le ministère public ne forment de demande à l'encontre M. [J]. Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a écarté toute responsabilité de M. [J] dans la réalisation de l'insuffisance d'actif au motif, notamment, qu'il est démontré que ce dernier a cessé toute collaboration avec la société C2V à partir du 7 janvier 2019 et qu'il n'a réalisé aucun acte de gestion à compter du 1er janvier 2019.
Dès lors, les demandes tant principales que subsidiaires formées par M. [S] à l'encontre de M. [J] ne peuvent être accueillis..
2- Sur la responsabilité de M. [S] pour insuffisance d'actif
2-1. Sur l'insuffisance d'actif et les fautes de gestion
a - Sur l'insuffisance d'actif
L'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée...'
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En l'espèce, il est constant que l'insuffisance d'actif s'élève à 211 045,56 euros, le passif vérifié étant de 229 577,19 euros et l'actif réalisé de 18 531 euros, montant non contesté par l'appelant.
b - Sur les fautes de gestion
- Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
M. [S] fait valoir que sa déclaration tardive de l'état de cessation des paiements n'est pas une faute mais une simple négligence dans le contexte de la crise sanitaire. Il souligne que les créances visées par le liquidateur judiciaire concernent la période de la Covid ou une période proche. Il ajoute qu'il avait mis en place des échéanciers et plans de remboursement post-Covid avec les créanciers, sans envisager que cela conduirait à la liquidation de la société.
Il soutient que le liquidateur judiciaire ne démontre pas en quoi son retard dans la déclaration de la cessation des paiements a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre les fautes dénoncées et l'insuffisance d'actif n'est pas établi.
Le liquidateur judiciaire soutient pour sa part que M. [S] a sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors qu'il avait connaissance des difficultés de sa société au regard de l'accumulation du passif, notamment auprès des organismes sociaux et du bailleur, entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et la déclaration faite par M. [S]. Il fait valoir qu'au regard des déclarations de créances qu'il a reçues, la société C2V ne pouvait plus faire face au règlement de ses charges depuis de nombreux mois et que, par ailleurs, M. [S] ne justifie pas de la conclusion
d'accords de réglement échelonné avec ses créanciers. Il ajoute que la seule demande de paiement échelonné adressée à PRO BTP AGIRC versée aux débats par M. [S] ne constitue pas un octroi de délais.
Il expose enfin qu'au passif s'ajoute une somme d'un montant de 19 984,60 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées par des clients ayant versé des acomptes et dont les prestations n'ont pas été réalisées par la société C2V.
Le ministère public soutient que M. [S] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements au vu de charges non réglées depuis plusieurs mois, notamment de l'URSSAF à hauteur de 17 330,03 euros. Il expose que cette omission de déclaration a entraîné une aggravation du passif de 19 984,60 euros correspondant à des créances clients.
Réponse de la cour
Selon l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai demandé, l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales.
Le juge ne peut alors décider de faire supporter tout ou partie du montant de l'insuffisance d'actif par le dirigeant que si cette abstention fautive a contribué à aggraver le montant du passif de la société.
En l'espèce, le jugement d'ouverture du 14 janvier 2021, devenu définitif, a fixé la date de la cessation des paiements au 1er juin 2020 (pièce 4 du liquidateur). M. [S] aurait dû ainsi déposer une déclaration de cessation des paiements au plus tard le 15 juillet 2020. Or, celle-ci n'a été déposée que quatre mois plus tard soit le 21 décembre 2020 (pièce 3 du liquidateur). Dès lors, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est ainsi caractérisé.
S'agissant de l'aggravation du passif après le délai de quarante cinq jours, ont été versés aux débats, d'une part, les déclarations de créance de l'URSSAF Ile de France, de PRO BTP AGIRC, de la société Filco, de la société Eurex, de la société Stores Roger et de la société Llaza France et d'autre part, un état des situations en cours des créances nées avant le jugement d'ouverture (pièce 5 du liquidateur).
Il ressort des déclarations de créance, les éléments suivants :
* S'agissant de l'URSSAF Ile de France (pièce 6 du liquidateur), son bordereau de déclaration de créance du 8 juin 2021 fait état d'une créance de 17 330,03 euros pour des cotisations exigibles de septembre 2019 à décembre 2020.
Entre août et décembre 2020, le montant de ses créances s'élève à 6 061 euros ;
* Pour PRO BTP ALPRO AGIRC (pièce 7 du liquidateur), la déclaration de créance du 28 janvier 2021 fait état d'une créance de 5 712 euros couvrant la période de janvier 2019 à janvier 2021.
Il est justifié d'une créance de 2 352 euros correspondant à des cotisations échues entre les mois d'août 2020 et de janvier 2021 ;
* Pour la SCI Filco (pièce 8 du liquidateur), la déclaration de créance du 5 février 2021 fait état de créances d'un montant de 18 231 euros correspondant à des loyers et charges dues entre 2019 et le quatrième trimestre 2020.
Il est justifié d'une créance de 10 301 euros correspondant à des loyers échus entre août 2020 et octobre 2020 ;
* Pour la société Eurex (pièce 9 du liquidateur), la déclaration de créance du 5 mars 2021 fait d'une créance totale de 12 953,03 euros entre octobre et décembre 2020 ;
* Pour la société Stores Roger (pièce 10 du liquidateur), la déclaration de créance mentionne cinq factures établies entre le 31 mai 2019 et le 30 octobre 2020 représentant un montant total de 32 580 euros dont 16 398,79 euros entre le 31 juillet et octobre 2020 ;
*Pour la société Llaza France (pièce 11 du liquidateur), la déclaration de créance du 19 janvier 2021 fait état d'une créance de 5 250,56 euros au titre de factures établies entre le 21 novembre 2019 et le 21 février 2020 ;
* Pour Mme [B] (pièce 12 du liquidateur), la déclaration de créance du 27 janvier 2021 porte sur un montant de 9 500 euros correspondant à une devis Monsieur [D] établi le 25 février 2020.
Sous réserve des créances de la société Llaza France et de Mme [B], qui ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de l'aggravation de l'insuffisance d'actif dans la mesure où elles étaient exigibles avant la date de cessation des paiements, la lecture de ces documents permet de conclure que le retard dans la dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif entre la fin du délai de quarante cinq jours et le jugement d'ouverture pour un montant a minima de 48065 euros, tandis qu'il n'est pas établi que l'actif ait augmenté dans le même temps.
Le retard du dirigeant a donc contribué à l'insuffisance d'actif. Son abstention ne saurait être qualifiée de simple négligence au sens de l'article L. 651-2 précité, compte tenu de l'importance et de la nature du passif accumulé après la date de cessation des paiements.
En outre, contrairement à ce qu'il prétend, M. [S] ne justifie pas qu'un tel retard ait été causé par la recherche d'accords ou de délais de paiement avec les créanciers de la société. En effet, il se borne à invoquer l'intertie de M. [J], ex-directeur général de la société C2V, et le fait que la société n'a pas pu bénéficier du report de la déclaration de la cessation des paiements ouvert par l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale. Il s'appuie également sur une lettre du 12 décembre 2019 de l'organisme PRO BTP AGIRC (pièce 4 de l'appelant). Or, si cette lettre fait état de demande d'étalement de paiements, il n'est pas justifié de l'octroi de délais de paiement ou d'échéanciers. En outre, cette lettre ne concerne manifestement que des créances antérieures au 12 décembre 2019.
Dès lors, c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société C2V constituait une faute de gestion. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la comptabilité incomplète
Soutenant qu'il n'a pas commis de faute, M.[S] expose que la comptabilité de la société a été tenue et communiquée au liquidateur. Il fait valoir qu'il a justifié de la tenue d'une comptabilité auprès du liquidateur en lui transmettant l'état financier 2019, l'attestation de chiffre d'affaire de l'expert comptable au titre des années 2019 et 2020, le grand livre de juillet 2020 à juin 2021. Il précise qu'il a également communiqué, malgré certaines difficultés tenant au fait que la société chargée de tenir les comptes n'avait pas été payée, le grand livre définitif et les comptes généraux du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ; le journal définitif du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, la balance en mouvements et les comptes généraux du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le grand livre et les comptes généraux du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ainsi que le journal du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Le liquidateur fait valoir que M. [S] n'a produit à l'ouverture de la procédure qu'un bilan au 30 juin 2019 et qu'à l'occasion de la présente instance, il a versé le grand livre pour la période de juillet 2020 jusqu'à la date de la liquidation judiciaire puis devant la cour d'appel le grand livre depuis le 1er juillet 2019.
Le ministère public expose pour sa part que M. [S] n'a produit aucun élément comptable postérieur au 30 juin 2019. Il soutient que la tenue d'une comptabilité régulière aurait permis à ce dernier d'appréhender les difficultés de la société et de déclarer plus tôt la cessation des paiements pour éviter l'aggravation de l'insuffisance d'actif.
Réponse de la cour
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
En l'espèce, M. [S] verse aux débats (pièces 5, 6, 8, 17,18, 19, 20 et 21 de l'appelant) :
- les états financiers 2019 de la société C2V portant sur l'exercice du 17 avril 2018 au 30 juin 2019 établis par la société Eurex (pièce 5 de l'appelant et pièce 13 du liquidateur judiciaire) ;
- l'attestation de chiffre d'affaires au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2020 établie le 2 mai 2020 par la société Eurex ;
- le grand livre (comptes généraux) pour l'exercice courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
- un état comptable couvrant la période du 1er juillet à septembre 2020 ;
- la liste simplifiée des immobilisations couvrant l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
- le journal définitif couvrant l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
- la balance en mouvements (compte généraux) couvrant l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
- le journal couvrant l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Il produit en outre une série de messages électroniques datés des 15 et 16 mars 2021 (pièce 13 de l'appelant) relatifs à des échanges entre le mandataire judiciaire et le cabinet comptable faisant état de l'impossibilité de 'finaliser' le bilan 2020 de la société C2V en raison du non paiement des honoraires du cabinet 'depuis plusieurs mois'. Un courrier électronique du 19 mai 2022 adressé par M. [S] précise également que la société Eurex, qui établit la comptabilité de la société C2V, a cessé de le faire à partir de septembre 2020 'faute de règlement.'
Il n'est pas contesté que les états financiers 2019 de la société C2V portant sur l'exercice du 17 avril 2018 au 30 juin 2019 ont été produits dès l'ouverture de la procédure en janvier 2021.
Il est également constant que d'autres pièces comptables, en particulier le grand livre pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 n'ont été fournies qu'à l'occasion de la présente instance.
Toutefois, l'appelant, dont une des responsabilités essentielles, en sa qualité de dirigeant, était de s'assurer de la tenue d'une comptabilité complète et régulière, ne peut prétendre s'en exonérer en arguant de la circonstance que l'expert-comptable de la société ne lui a pas fourni toutes les écritures comptables faute de paiement de ses honoraires.
Si, devant la cour, M. [S] produit de nouvelles pièces comptables et en particulier le grand livre depuis le 1er juillet 2019, force est de constater qu'il n'a pu pas disposer, en son temps, d'une comptabilité complète.
Le défaut de tenue d'une comptabilité complète et conforme aux exigences légales, qui ne peut s'analyser en une simple négligence, est ainsi caractérisé ; il a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'il a privé le dirigeant de toute possibilité d'évaluation correcte de la situation de l'entreprise et des difficultés qu'elle rencontrait et retardé la déclaration de cessation des paiements.
Ainsi, nonobstant la production devant la cour de certaines écritures comptables, dont notamment le grand livre du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (pièce 16 de l'appelant), c'est à bon droit que le tribunal a retenu, comme faute de gestion, la tenue incomplète de la comptabilité.
* Sur l'augmentation frauduleuse du passif
M. [S] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté ce grief. Il soutient que le liquidateur ne démontre ni faute ni préjudice ni lien de causalité et fait valoir que les acomptes que la société a encaissés étaient nécessaires aux prises de commande auprès des fournisseurs. Il expose qu'aucune de ses démarches n'a contribué à aggraver le passif de la société et ajoute que le liquidateur n'établit pas que la poursuite de l'activité était irrémédiablement compromise. Il soutient qu'il n'a pas commis de faute dans la gestion de la société et que la simple négligence n'est pas assimilée à une faute.
Le liquidateur ne fait pas d'observation sur ce grief. Il demande dans son dispositif la confirmation du jugement. Il expose dans ses développements relatifs à la déclaration tardive de la cessation des paiements qu'au passif déclaré s'est ajouté une somme de 19 984,60 euros, correspondant aux déclarations de créances effectuées par des clients ayant versé des acomptes sans qu'une prestation ait été effectuée.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement estimant que le liquidateur n'apporte pas d'éléments probants sur ce point.
Réponse de la cour
La cour observe que tant le ministère public que le liquidateur, qui sollicitent la confirmation du jugement, ne demandent plus que soit retenu ce grief. Or, le tribunal a écarté la faute de gestion consécutive à l'augmentation frauduleuse du passif au motif que les acomptes par la société C2V ont été encaissés comme il est d'usage, sans qu'il soit toutefois démontré qu'ils l'aient été dans le but de contribuer anormalement à la trésorerie et d'aggraver le passif de la société.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal à écarté cette faute de gestion.
c- Sur le quantum de la sanction
Pour conclure à l'infirmation sur le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal, M. [S] soutient qu'il n'a pas commis de faute et qu'en tout état de cause, il faudrait réduire à de plus justes proportions les demandes du liquidateur.
Il expose occuper désormais un emploi de salarié et être divorce avec deux enfants à charge.
Il précise qu'il a été condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 300 000 euros au titre d'un engagement de caution solidaire.
Au regard des fautes de gestion commises par M. [S], le liquidateur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 40 000 euros.
Le ministère public conclut à la confirmation de la condamnation de M; [S] à payer au liquidateur la somme de 40 000 euros.
Réponse de la cour
Le dirigeant, sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, peut être condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles.
En l'espèce, M. [S] verse aux débats un jugement rendu le 23 janvier 2023 par tribunal judiciaire de Beauvais le condamnant à payer à la société BNP Paris la somme de 18 669 euros au titre d'un engagement de caution solidaire (pièce 14 de l'appelant).
M. [S] ne donne aucun élément sur le montant de ses revenus et sur son patrimoine.
Compte tenu du nombre et de la gravité des fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [S] à hauteur d'appel et du montant de l'insuffisance d'actif, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au liquidateur la somme de 40 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
2- Sur la sanction personnelle
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de gérer de trois ans. Il soutient que ni les fautes, ni le lien de causalité ne sont démontrés et qu'en tout état de cause la sanction devrait être réduite à de plus justes proportions. S'agissant du grief d'absence de coopération, il demande la confirmation du jugement qui l'a écarté et soutient avoir toujours répondu aux questions du liquidateur, s'être présenté à toutes les audiences et expose continuer à oeuvrer aux opérations de liquidation.
Le liquidateur sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que M. [S] a fait preuve d'une absence de coopération, en ne fournissant que des documents très épars et en ne produisant les documents comptables qu'à la suite de la présente instance. Il soutient également qu'en ne déclarant pas dans les délais légaux la cessation des paiements, M. [S] a sciemment omis de satisfaire aux obligations légales, entraînant ainsi une augmentation du passif qui a interdit tout espoir aux créanciers d'être désintéressés.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement. Il soutient que les fautes de gestion justifient également des sanctions personnelles.
Réponse de la cour
L'interdiction de gérer, conformément aux dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, peut être prononcée, à la place de la faillite personnelle, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 ; elle peut l'être également à l'encontre de toute personne physique dirigeant de droit qui aura, sciemment, omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues.
En l'espèce, s'agissant du défaut de coopération, la cour observe que tant le ministère public que le liquidateur demandent la confirmation du jugement. Or, le tribunal a écarté ce grief au motif qu'il n'était pas caractérisé. Aucun élément contraire ne venant contredire cette position devant la cour, c'est à juste titre que le tribunal a écarté ce grief.
En revanche, les éléments développés ci-avant démontrent que c'est sciemment que M. [S], qui connaissait les difficultés auxquelles la société C2V était confrontée, a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
S'agissant de la tenue de la comptabilité incomplète, il est renvoyé aux motifs développés ci-dessus.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu ces deux griefs.
Au regard du manque de précision quant à sa situation personnelle, la sanction prononcée par le tribunal à son encontre apparaît proportionnée aux griefs retenu à son encontre. Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] à payer à la SELARL [N], ès qualité, et à M. [J], chacun la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [S] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction directement au profit de Maître Chateauneuf, en application de l'article 699 du CPC,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,