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Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-21.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.570

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon (section agricole), au profit de M. André X..., demeurant Le Bourg à Les Moutiers-sur-Le-Lay (Vendée), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'une erreur commise dans le calcul d'un complément de minimum garanti servi à M. X..., la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à celui-ci la restitution d'un trop-perçu au titre de la période du 1er août 1980 au 30 septembre 1990 ; Attendu que, pour dire que l'intéressé n'était pas tenu au remboursement de cette créance, le jugement attaqué relève que l'indu est exclusivement imputable à une erreur d'appréciation de la caisse ; que, compte tenu de la modicité des ressources de M. X..., la récupération de la somme laissée à sa charge lui causerait un préjudice de caractère anormal évalué au même montant et donnant lieu, en conséquence, à compensation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur de la caisse ne saurait la priver intégralement du droit d'obtenir le remboursement de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur- Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de La Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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