Texte intégral
N° RG 23/02743
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5AA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00783)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 12 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [R] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2017, la SA Creatis a consenti à [E] [M] et Mme [R] [M] née [U], une offre de regroupement de crédit d'un montant de 34.900' remboursable en 144 mois, au taux fixe de 4,950%,le taux annuel effectif global s'établissant à 6,58 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 27 mars 2017.
Le 10 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a constaté la situation de surendettement de M. et Mme [M] et a déclaré leur demande recevable au bénéfice d'une procédure de traitement collectif de leurs dettes. Le 30 septembre 2021, la commission a établi un plan de redressement incluant le règlement du prêt de la société Creatis.
Les engagements de remboursement n'étant plus respectés depuis novembre 2021, la société Creatis a mis en demeure les époux [M] par courrier recommandé daté du 28 janvier 2022, de régler la somme de 836,74' dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Elle a informé les emprunteurs le 21 février 2022 du prononcé de la déchéance du terme et par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2022, elle les assignés en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
[E] [M] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal précité a :
constaté le désistement de la société Creatis de ses demandes à l'encontre de [E] [M] du fait de son décès,
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit souscrite par les consorts [M] auprès de la société Creatis le 13 mars 2017,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit souscrite par [E] [M] et Mme [M] auprès de la société Creatis le 13 mars 2017,
condamné Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 20.778,07' au titre de l'offre de crédit souscrite le 13 mars 2017, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation prévue par l'article 1343-2 du code civil,
débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La juridiction a retenu en substance que la déchéance du terme était encourue en l'absence de justification par le prêteur de la remise d'un bordereau de rétractation détachable, la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau de rétractation constituant seulement un indice qui n'a pas été corroboré par des éléments complémentaires de la part de la société Creatis.
Par déclaration déposée le 18 juillet 2023, la société Creatis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 octobre 2023 sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, la société Creatis demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 12 mai 2023 sauf en ce qu'il a :
constaté son désistement de ses demandes à l'encontre de [E] [M] du fait de son décès,
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit souscrite par les consorts [M] auprès d'elle le 13 mars 2017,
condamné Mme [M] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
condamner Mme [M] à lui payer au titre du contrat souscrit le 13 mars 2017, la somme de 28.879,71', outre les intérêts contractuels au taux de 4,95 % à compter du 28 janvier 2022,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 850' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'appel.
L'appelante fait valoir en substance que :
les emprunteurs en signant le contrat ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre préalable dotée d'un formulaire détachable de rétractation, seul leur exemplaire comportant ce bordereau,
en l'absence de contestation du débiteur, le juge ne saurait déduire de l'absence de bordereau de rétractation la déchéance du droit aux intérêts,
l'obligation mise à la charge du prêteur est une obligation de faire conformément à l'article L.312-12 du code de la consommation, dont la preuve peut être apportée par tout moyen en application de l'article 1353 du code civil ; elle justifie apporter la preuve de la remise d'une offre préalable dotée de la FIPEN prévue par cet article L.312-12 par le fait que l'emprunteur en apposant sa signature « a reconnu expressément avoir reçu et pris connaissane de la fiche d'information européenne normalisée et de son annexe »,
elle communique les pièces permettant de déterminer le montant de la créance en cas de déchéance du droit aux intérêts,
la clause pénale prévue au contrat n'est pas manifestement excessive,
si la déchéance du terme ne devait pas être retenue, la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle doit être prononcée.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et du code de procédure civile à Mme [M] née [U] qui n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré relatives à la recevabilité de l'action de la société Creatis, à l'acquisition de la déchéance du terme et de la clause résolutoire, et a désistement de la société Creatis de ses demandes à l'encontre de [E] [M], décédé, sont définitives, comme n'étant pas visées dans la déclaration d'appel.
En conséquence, la demande subsidiaire de l'appelante tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'est pas acquise, s'avère être sans objet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat de crédit ayant été accepté le 13 juin 2016, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il est dit pour droit (Civ. 1re, 21 oct. 2020, no 19-18.971) que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation (qui doit figurer dans l'exemplaire emprunteur du contrat de crédit comme prévu à l'article L. 312-21 du code de la consommation) constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'absence de tout élément de preuve produit par la société Creatis à hauteur d'appel permettant de vérifier l'effectivité de la remise du bordereau de rétractation aux emprunteurs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aux motifs propres que « l'exemplaire de l'offre de contrat de crédit produit aux débats par la société Creatis qui est dépourvue de formulaire de rétractation, ne peut faire la preuve de l'existence, du contenu et de la régularité formelle du bordereau de rétractation en l'absence d'éléments complémentaires produits venant corroborer le contenu de la clause quant à la remise de ce bordereau ».
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait application de la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné Mme [U] au paiement de la somme de 20.778,07' telle que déterminée au vu des pièces communiquées, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de cette décision.
Il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la preuve de la remise de la fiche d'information européenne normalisée (FIPEN) comme défendue par l'appelante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision de déchéance du droit aux intérêts sur ce point, au demeurant non discuté en première instance.
Selon les dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ».
Il s'en déduit que le prêteur dans cette hypothèse ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité légale de 8% ; dès lors le débat instauré par la société Creatis sur le caractère non manifestement excessif de clause pénale est sans objet en l'état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Il est relevé que la société Creatis n'a pas formalisé au dispositif de ses écritures d'appel (ni développé dans ses motifs) sa demande de capitalisation des intérêts dont elle a été déboutée par le premier juge, quand bien même elle a relevé appel sur ce point ainsi qu'en atteste sa déclaration d'appel. En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une telle prétention.
Sur les dépens
Succombant dans son recours, la société Creatis est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt rendu par défaut,
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SA Creatis aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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