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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.088

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucile Y..., née X..., demeurant ... de Pertuis à Cavaillon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant à Tournecoupe Saint-Clar (Gers), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de base légale au regard de l'article 341 du Code civil, le moyen, en ses quatre branches, ne tend en réalité qu'à remettre en cause la décision de la cour d'appel (Agen, 15 juin 1988) qui, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats par les parties, a estimé que Mme Lucile X..., née le 27 avril 1930, ne rapportait pas la preuve que Mlle Marie-Louise X... dont elle se prétend la fille ait accouché d'un enfant à cette date ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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