Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00380
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
INTIMEE
S.A.S.U. SET ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S.U. Set Environnement exerce dans le domaine de la dépollution et autres services de gestion des déchets et est spécialisée dans les travaux de dépollution des bâtiments amiantés.
Elle a engagé M. [Y] [B] suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 avril 2013, en qualité de manoeuvre, niveau 1, coefficient 150.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait en qualité de désamianteur sur un poste à temps plein et bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 2450 euros.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment.
Le 25 juillet 2014, la société Pathé a confié à la société Set Environnement le chantier de désamiantage du cinéma [5] ([Localité 6]) sur lequel M. [B] a été affecté.
Le 31 octobre 2014, M. [B] a été victime d'un accident du travail (jet d'une machine à haute pression sur son pied gauche) et a été placé en arrêt de travail.
Il a été amputé d'une partie de son pied et n'a jamais pu reprendre le travail.
Le 1er octobre 2018, l'état de santé de M. [B] a été considéré par la CPAM des Hauts de Seine comme étant consolidé.
Le médecin du travail a, le 2 octobre 2018, déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de travail, ainsi qu'à tous postes sur un chantier. Le médecin du travail a cependant précisé que M. [B] 'pourrait éventuellement occuper un emploi sans port de charges, avec la possibilité de s'asseoir'.
M. [B] a fait l'objet, après convocation du 15 janvier 2019 et entretien préalable fixé au 24 janvier suivant, d'un licenciement le 6 février 2019 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 18 juin 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la S.A.S.U. Set environnement condamnée à lui payer la somme de 29 392 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.450,00 euros bruts,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [B] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S.U. Set Environnement prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
* 9.000,00 € bruts (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.100,00 € bruts (mille cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légaux à compter du prononcé du présent jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- mis les entiers dépens à la charge de la société Set Environnement y compris les éventuels actes de procédure d'exécution forcée par voie d'huissier de justice de la présente décision comprenant les frais visés par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- déclarer la S.A.S.U. Set environnement irrecevable en son appel incident ;
- à défaut, déclarer que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident de la S.A.S.U. Set environnement ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 9 mars 2021, en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. Set environnement à verser à M. [B] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner la S.A.S.U. Set environnement à verser à M. [B] la somme de 29 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.S.U. Set environnement à verser à M. [B] , en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A.S.U. Set environnement aux entiers dépens, y compris en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir,
- débouter la S.A.S.U. Set environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 septembre 2023, la S.A.S.U. Set environnement demande à la cour de :
A titre liminaire,
- se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de M. [B] d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Set environnement ;
A titre principal,
- déclarer recevable l'appel incident formé par la société Set environnement ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Set environnement à verser à M. [B] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- déclarer régulière la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [B] ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- fixer les demandes de M. [B] en appliquant les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à savoir à la somme de 7 350 euros maximum correspondant à 3 mois de salaire moyen mensuel,
En tout état de cause,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la société SASU Set Environnement
La société soutient qu'il s'agit là d'une compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que la cour doit se déclarer incompétente pour statuer de ce chef.
Le salarié ne dit rien de ce chef.
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de cette demande. Le salarié n'a pas saisi la conseiller de la mise en état d'un incident avant l'ordonnance de clôture. Il ne peut plus le faire devant la cour d'appel.
Cette demande est irrecevable.
2-Sur l'étendue de la saisine de la cour
Le salarié rappelle que la société sollicite de la cour, aux termes du dispositif de ses premières conclusions, de :
A titre principal,
-déclarer mal-fondé l'appel principal interjeté par M. [B];
- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la société Set Environnement;
En conséquence :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et statuant de nouveau,
- juger que le licenciement de M. [B] est fondé sur son inaptitude et non pas sur une cause réelle et sérieuse ;
-déclarer régulière la procédure de licenciement pour inaptitude ;
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans considérait le licenciement de M. [B] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
-déclarer les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail applicables en l'espèce ;
En conséquence,
-ramener le quantum de condamnation à un montant plus juste, à savoir à la somme de 7.350 euros maximum correspondant à 3 mois de salaire moyen mensuel,
En tout état de cause,
-condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Il en conclut que la société admet aux termes de ses conclusions que son licenciement ne repose pas sur cause réelle et sérieuse, si bien que la cour, liée par le dispositif des conclusions, n'est saisie d'aucun appel incident.
La société répond que le dispositif de ses premières conclusions contient bien une demande d'infirmation. Elle soutient que le salarié 'pour tenter de justifier de sa demande d'irrecevabilité, soutient de manière surprenante que la demande tendant à l'infirmation du jugement critiqué figure dans le dispositif des conclusions d'intimé et à fin d'appel incident à titre principal, et non séparément, ce qui rendrait l'appel incident irrecevable' et également que la jurisprudence requiert uniquement que 'la demande d'infirmation du jugement critiqué figure dans le dispositif de l'appel incident, sans nullement apporter de précision supplémentaire sur la manière dont ledit dispositif devrait être rédigé. '
La société estime que le salarié ajoute une condition à la recevabilité de son appel incident.
Elle indique encore, qu'en tout état de cause, les demandes formulées à titre principal dans le dispositif de ses conclusions d'intimé et à fin d'appel incident constituent l'objet de son appel incident, les demandes formulées à titre subsidiaire constituant l'objet de l'appel principal.
La société soutient qu'en conséquence, l'insertion de la demande d'infirmation du jugement critiqué à titre principal rend l'appel incident parfaitement recevable puisque son objet est couvert au titre des demandes principales. Dans le cas où la cour ne s'estimerait saisie que des demandes formulées à titre principal, cela n'emporterait selon elle aucune conséquence, l'appel principal formé par M. [B] ayant pour objet la détermination du quantum de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est également l'objet de ses demandes formulées à titre subsidiaire.
La cour constate que le dispositif des premières conclusions de la société, comme d'ailleurs les suivantes, ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que la cour n'est pas saisie de cette demande, étant rappelé que l'inaptitude avec impossibilité de reclassement est une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
En revanche la cour est saisie, au titre du subsidiaire de voir 'ramener' la somme allouée, au cas ou il serait dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié soutient que l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ne garantit pas au salarié licencié une indemnité adéquate, seule l'ancienneté étant prise en considération et qu'il est en conséquence inaplicable.Il rappelle qu'antérieurement, l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne garentissait aux salariés licenciés, une indemnité adéquate.
Il est demandé à la cour de reconnaître l'effet direct de l'article 24 de la charte sociale européenne.
La société s'y oppose.
En premier lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 6 mois de salaire brut.
M. [B] fait valoir que son préjudice est considérable alors qu'il n'était âgé que de 35 ans, qu'il avait suivi une formation spécialisée lui permettant de passer au poste de désamianteur, son accident ne lui permettant plus de valoriser ses nouvelles compétences. Il précise qu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi adapté à ses capacités physiques maintenant réduites. Il indique qu'il a également subi une souffrance morale importante. M. [B] souligne que son retour à l'emploi est très incertain.
La société soutient que M. [B] ne démontre pas son statut de demandeur d'emploi ni de ses recheches d'emploi infructueuses. Elle indique qu'il ne justifie pas plus de sa situation personnelle et financière. Elle souligne qu'il fait état d'éléments ( souffrances morale et physique) sans lien avec le licenciement. La société soutient que M. [B] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure au plancher prévu par le barème, soit 3 mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement
(35 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 14700 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
3-Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SASU Set Environnement est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Y] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SASU Set Environnement est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
DIT irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la SASU Set Environnement ,
DIT la cour uniquement saisie de l'appel incident de la SASU Set Environnement sur le quatum alloué à M. [Y] [B] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué à M. [Y] [B] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Set Environnement à payer à M. [Y] [B] la somme de 14700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SASU Set Environnement à payer à M. [Y] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SASU Set Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SASU Set Environnement aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre