Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-12.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.992
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avions Marcel A... Aviation, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ du comité d'établissement de la société Avions Marcel Z...
Y... Aviation, dit "CE. Z...
X...", pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social,
2°/ de M. B..., pris en sa qualité de président du comité d'établissement de la société AMDBA de l'usine de X..., demeurant en cette qualité à X... (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel A... Aviation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement de la société Avions Marcel Z...
Y... Aviation, dit "CE. Z...
X...", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) que le comité d'établissement de la société Avions Marcel A... Aviation dit "CE Z...
X..." a été convoqué pour le 19 octobre 1987 afin d'être consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique interessant différents établissements de la société dont celui de X... ; qu'au cours de cette réunion, le comité a décidé de se faire assister d'un expert-comptable ; que la société a alors saisi la justice afin d'obtenir l'annulation de cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors qu'aux termes de l'article L. 434-6 du Code du travail, seul le comité d'entreprise dispose de la faculté de se faire assister d'un expert-comptable, lors de la procédure de consultation pour licenciement économique ; qu'en étendant, dès lors, ces dispositions à un comité d'établissement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et par fausse application, l'article L. 434-6 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces
établissements ; qu'il en résulte que le comité d'établissement ne
peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable que si la consultation sur le licenciement économique se déroule au sein du seul comité d'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que le plan social prévoyait la suppression de
1261 emplois dans les différents établissements de l'entreprise, que le projet de licenciement intéressait l'ensemble de l'entreprise, et que le comité central d'entreprise a été consulté ; qu'ainsi, seul le Comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert-comptable ; qu'en décidant, dès lors, que le comité d'établissement pouvait recourir à l'assistance d'un tel expert, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 435-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le comité d'établissement, qui est doté des mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, doit être consulté par l'employeur lorsqu'il s'agit, comme en la cause, d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que, dès lors, elle était fondée à considérer comme justifiée la demande d'assistance du comité par un expert-comptable dont la mission était limitée aux effets des opérations envisagées sur la situation des salariés de l'établissement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Avions Marcel A... Aviation, envers le comité d'établissement de la société Avions Marcel Z...
Y... Aviation dit "CE. Dassault X... et M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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