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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-12.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.193

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... VAST, demeurant à Aubergenville (Yvelines), La Mare Falaise, La Falaise, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1985 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de la société anonyme ETABLISSEMENT LHOMME, dont le siège social est à Noyon (Oise), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Lhomme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 8 novembre 1985) que la société Etablissements Lhomme (société Lhomme), se prévalant d'une créance représentée par une lettre de change non acceptée, a obtenu à l'encontre de M. Y... une ordonnance d'injonction de payer ; que celle-ci s'étant trouvée périmée, la société Lhomme a assigné M. Y... en paiement du solde restant dû après les règlements effectués par le débiteur ; Attendu que M. Y... fait grief au tribunal d'instance d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la lettre de change non acceptée ne fait pas preuve de la provision à l'égard des porteurs et encore moins de l'existence de l'obligation du tiré à l'égard du tireur, en sorte que, faute d'avoir constaté que la lettre de change invoquée par la demanderesse avait été acceptée par M. Y..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 128 du Code de commerce et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, selon l'article 179 du Code de commerce, toutes les actions de la lettre de change contre le tiré accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance, en sorte que faute d'avoir constaté que la lettre de change litigieuse avait été acceptée par M. Y..., d'avoir précisé quelle était sa date d'échéance et d'avoir indiqué quel était le fondement de la prescription invoquée par M. Y..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 179 du Code de commerce et 2219 du Code civil, et alors, enfin, que le tribunal, qui s'est borné, pour fixer le montant de la somme restant due, à déclarer que le créancier avait pu à bon droit imputer les intérêts échus sur les sommes versées par M. Y... sans préciser quel était le montant de ces sommes, la date à laquelle elles avaient été réglées, le fondement contractuel ou légal du droit pour le créancier au paiement des intérêts, le point de départ de ceux-ci et leur montant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1153 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soumis au juge du fond l'argumentation présentée par les deux premières branches ; Attendu, en second lieu, que le tribunal, qui a retenu à bon droit que la société Lhomme avait imputé les sommes reçues d'abord sur les intérêts échus de la dette de M. Y... et qui s'est référé au compte établi par la société Lhomme contenant le détail du calcul des intérêts, qu'il a approuvé, a justifié sa décision des chefs critiqués par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen, qui, pris en ses deux premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi au tribunal de l'avoir condamné à payer à la société Lhomme des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'est dépourvu de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui se borne à affirmer que la demande est fondée en son principe et que le montant des dommages-intérêts est justifié par les pièces de la procédure et les circonstances de la cause ; Mais attendu que, dès lors que la société Lhomme demandait que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour sa résistance abusive à partir du premier jugement, le tribunal, qui a retenu que la demande était fondée en son principe, a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a faite et a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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