Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/03181
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03181
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03181 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUL3
N° de Minute : 24/3067
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/
[M] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Localité 7]
[Localité 7]
[Localité 9] [Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoquée, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [M] [E], né le 26 Août 1990 aux Etats Unis (Etat de [Localité 8]) , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 13 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 19 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [E] était :
- absent et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
A l'audience, le conseil de Monsieur [E], après s'être entretenue le patient par voie téléphonique, a sollicité la main-levée de la mesure au motif que la procédure établie à son encontre est irrégulière en ce que :
- Monsieur [E] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend alors qu'il ne maitrise pas la langue française.
- Il n'est pas rapporté la preuve de la recherche et de l'impossibilité de contacter un tiers préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'hospitalisation sous contrainte dans le cas d'un péril imminent alors qu'il est établi par les pièces produites par l'établissement hospitalier que le père de Monsieur [E] a pu être joint après la mise en oeuvre de la mesure de soins sans consentement ; cette absence de recherche cause un grief au patient dès lors que celui-ci s'est retrouvé seul face à l'établissement et par suite dans l'incapacité de faire valoir utilement ses droits. Le conseil de Monsieur [E] indique au surplus que son père a été contacté et que celui-ci a réservé un billet d'avion pour permettre le retour de Monsieur [E] dans son pays d'origine dans un délai de 15 jours.
- les droits et des voies de recours n'ont pas été régulièrement notifiés à Monsieur [E] en application des dispositions de l'article 3211-3 du code de la santé publique.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète et de la violation des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique :
En vertu de l'article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1;
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l'espèce, il résulte des éléments ddu dossier médical transmis au juge chargé des mesures de soins sans consentement, que le patient s'il est de nationalité américaine, se trouve sur le territoire national depuis plusieurs mois et a déjà fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation et qu'il n'est nulle part fait mention de difficulté de compréhension du fait de la barrière de la langue. a ce titre, il est indiqué dans le certificat médical établi par le Dr [C] [N] daté du 19 décembre 2024, que l'entretien est menté en français que le patient comprend bien et parle certe avec accent. Au surplus, il sera relevé que dans le cadre de la préparation de l'audience de ce jour, Monsieur [E] a pu s'entretenir par voie téléphonique avec son conseil.
Dès lors il ne peut être argué que l'absence d'un interprète en langue anglaise fait grief à Monsieur [E].
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que si la notification de sa situation juridique, des droits ainsi que des voies de recours et des garanties dont dispose Monsieur [E] a été reportée le 13 décembre 2024, son état de santé étant incompatible avec une telle notification, celui-ci a bien été informé de manière adpatée à son état du projet de maintien de la mesure de soins sans consenemtnet dont il fait l'objet, de ses droits et a été mis à même de faire valoir ses observations dès le 14 décembre 2024, comme en tattente le certificat médical signé par le Dr [O] [H] le 14 décembre 2024.
De même, le Dr [N] a informé Monsieur [E] de la demande de maintien d'hospitalisation complète sous contrainte telle qu'elle ressort des certificats médicaux datés des 16 et 19 décembre 2024.
Par conséquent, les moyens de nullité tirés de l'absence d'interprète et de la violation des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique seront écartés.
Sur le défaut d'information de la famille de Monsieur [E] ;
L'article 3212-1 II 2° prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l'espèce, il résutle de la procédure et des débats à l'audience que le père de Monsieur [E] a bien été informé de la nouvelle prise en charge en hospitalisation complète sans consentement, dès lors que celui-ci a organisé son retour vers son pays d'origine.
Dans ces conditions, le fait que le dossier médical de Monsieur [E] ne précise pas à quel moment son père, qui réside à l'étranger, a été avisé de la mesure ne porte pas grief au patient.
Par conséquent, ce moyen sera également écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 décembre 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 décembre 2024, par le Docteur [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 décembre 2024, par le Docteur [N] ;
Dans un avis motivé établi le 19 décembre 2024, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le spécialiste souligne que Monsieur [E] a a fugué du service dans lequel il était précedemment hospitalisé, interromptant de ce fait les soins et mettant en échec le rapatriement qui avait été organisé à son profit alors qu'il présente des troubles du comportements à type d'erreance sur la voie publique, une bizarrerie comportementale et des propos incohérents,. le médecin note de surcroit une instalibilité psychomotrice, des propos par moments inadaptés et une inacessibilité à un échange structuré avec des récents passages à l'acte hétéro agressifs à caratère sexuel et un risque de réitération de passages à l'acte de même type, et ce en raison de l'imprévisibilité de ses réactions. Il est enfin souligné l'inconscience de ses troubles par Monsieur [E] le rendant incapable de consentir aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [E], né le 26 Août 1990 à , demeurant [Localité 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [E] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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