Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-44.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.564
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., et ... (Haute-Garonne),
en cassation des arrêts rendus le 14 juin 1985 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Monique XE..., ... (Haute-Garonne),
2°/ de M. Daniel XF..., ... à L'Union (Haute-Garonne),
3°/ de Mme Patricia XF..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne),
4°/ de M. Jean-Pierre XG..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5°/ de M. Alain XH..., demeurant ... (Ariège),
6°/ de M. Jean-Marc XI..., demeurant à Auterive (Haute-Garonne),
7°/ de Mme Maryvonne XJ..., ... (Haute-Garonne), 8°/ de M. Claude XK..., ... (Haute-Garonne),
9°/ de M. Maurice XL..., ... (Haute-Garonne),
10°/ de Mme Noëlle XM..., ... à Roque-sur-Garonne (Haute-Garonne),
11°/ de M. Didier XN..., ... (Gers),
12°/ de Mme Danielle XO..., 6 Lot la Rivière Martiale à Balma (Haute-Garonne),
13°/ de Mme Christine XP..., Le Communal, Villeneuve les Bouloc (Haute-Garonne),
14°/ de M. Marc XP..., Villeneuve les Bouloc, Frouton (Haute-Garonne),
15°/ de M. Claude XQ..., ... (Haute-Garonne),
16°/ de M. Daniel XQ..., ... à Roquettes (Haute-Garonne),
17°/ de Mme Christine XR..., ... (Haute-Garonne),
18°/ de M. Christian XS..., élisant domicile chez Me XU..., ... (Haute-Garonne),
19°/ de Mme Jacqueline XT..., ... (Haute-Garonne),
20°/ de M. Marc XV..., ... (Haute-Garonne),
21°/ de Mme Michèle X..., Entourettes à Villemur (Haute-Garonne),
22°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
23°/ de Mme Béatrice Z..., ... A à Toulouse (Haute-Garonne),
24°/ de Mme Chantal A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
25°/ de M. Jacques A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
26°/ de M. Christian B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
27°/ de Mme Michèle C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
28°/ de M. Jean-Jacques D..., demeurant ... (Haute-Garonne),
29°/ de Mme Marie-Hélène E..., demeurant ... (Haute-Garonne),
30°/ de M. Jean-Claude F..., demeurant ... (Haute-Garonne), 31°/ de M. Jacques G..., demeurant ... F à Toulouse (Haute-Garonne),
32°/ de M. Gilbert H..., demeurant ... (Haute-Garonne),
33°/ de Mme Danielle I..., demeurant ... (Haute-Garonne),
34°/ de Mme Marie Odile J..., demeurant .... 61, esc. B à Toulouse (Haute-Garonne),
35°/ de Mme Martine K..., demeurant ... (Haute-Garonne),
36°/ de Mme Jocelyne L..., demeurant .... 134 à Colomiers (Haute-Garonne),
37°/ de Mme Rose M..., demeurant ... (Haute-Garonne),
38°/ de Mme Lydie N..., demeurant ... (Haute-Garonne),
39°/ de Mme Evelyne O..., demeurant ... (Haute-Garonne),
40°/ de M. Pierre O..., demeurant ... (Haute-Garonne),
41°/ de Mme Maryse P..., demeurant Les Trois Chênes, La Mothe Capdeville à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
42°/ de Mme Odette Q..., demeurant ... (Haute-Garonne),
43°/ de Mme Josiane R..., demeurant ... (Haute-Garonne) Saint-Lys,
44°/ de Mme Itala S..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne),
45°/ de M. Richard T..., demeurant ... (Haute-Garonne),
46°/ de Mme Madeleine U..., demeurant ... (Gers),
47°/ de Mme Jacqueline V..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne),
48°/ de Mme Denise XW..., demeurant Cap Dessus Bérat à Ricuma (Haute-Garonne),
49°/ de M. Jean-Michel XX..., demeurant ... (Ariège),
50°/ de Mme Marie-Christine XY..., demeurant ... (Haute-Garonne),
51°/ de M. Georges XA..., demeurant ... d'Estrefonds (Haute-Garonne),
52°/ de Mme Nathalie XB..., demeurant ... (Haute-Garonne),
53°/ de Mme Josiane XC..., demeurant ... (Haute-Garonne),
54°/ de Mme Christiane XD..., demeurant ... (Haute-Garonne),
55°/ de M. Claude XZ..., demeurant Villeneuve le Bouloc à Fronton (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.564 à 85-44.573, 85-44.576, 85-44.577, 85-44.579 à 85-44.592, 85-44.594 à 85-44.622 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des après-midi des 30 avril, 7 mai et 10 novembre 1982 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les décisions attaquées ont énoncé qu'en application de l'article L.122-1 du Code du travail, dans l'énumération des fêtes légales déterminant l'application des dispositions finales de l'article 59 de la convention collective aux demi-journées les précédant figurent bien le 1er mai, le 11 novembre et le 8 mai ; que les dispositions de l'article 59 constituent une clause claire et non équivoque, la référence aux fêtes légales impliquant pour les demi-veilles chômées et non récupérées l'inclusion de toutes celles précédant les fêtes créées par la volonté du législateur et non pas seulement celles existant lors de la conclusion de la convention collective des banques ou celles retenues comme seules susceptibles de tels avantages pour le personnel ; qu'une convention collective ne peut être interprétée en application d'un usage antérieur et le non-usage par les salariés du droit créé en leur faveur ne saurait constituer une contradiction à l'expression d'une volonté commune explicite des parties signataires de la convention collective ; Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veiles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à ces demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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