Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05633
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05633
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2024 - Juridiction de proximité d'[Localité 5] - RG n° 11-23-000338
APPELANTE
Madame [K] [G]
née le 15 juillet 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 281
INTIMÉE
La société EVEN IDFCAR 2, SARL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 898 944 533 00022
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023, Mme [K] [G] a fait assigner la société Even IDFCar 2 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, 1604, 1224, 1228 et 1231-1 et suivants du code civil, principalement en vue d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente de véhicule automobile Citroen C3 conclu le 25 février 2022 avec cette société, faute de délivrance conforme et avec restitution du prix de vente de 5 430 euros et indemnisation de ses préjudices (886,10 euros au titre des mensualités de l'assurance, 1 000 euros au titre de la location d'un box, 85 euros au titre d'une facture de contrôle technique, 1 000 euros au titre d'une perte de jouissance).
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2024, le juge l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Aux termes de motifs fondés sur les articles L. 217-3 du code de la consommation et 1604 du code civil, le juge a relevé que Mme [G] ne démontrait pas l'existence de la relation contractuelle invoquée puisqu'elle ne produisait pas de contrat, mais uniquement un chèque et un relevé bancaire sur lequel apparaissait un virement correspondant au montant du chèque ainsi que la déclaration de changement de titulaire du véhicule et le certificat d'immatriculation établi à son nom.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, elle demande à la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 6], conclu le 25 février 2022 entre elle et la société Even IDFCar 2, faute de délivrance conforme,
- de la condamner en conséquence, à lui verser la somme de 5 430 euros en restitution du prix de vente et les sommes suivantes : 1339 euros au titre des mensualités d'assurance, 2 100 euros au titre de la location d'un box, 85 euros au titre de la facture du contrôle technique réalisé volontairement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- de condamner cette société à venir reprendre à ses frais le véhicule, ceci dans le mois de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de ce faire dans ledit délai, de l'autoriser à s'en débarrasser par tous moyens car il « l'encombre »,
- de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire.
À l'appui de ses prétentions, elle explique que suite à une annonce parue sur le site du « bon coin », le 25 février 2022, elle a fait l'acquisition auprès de ladite société d'un véhicule pour un montant de 5 430 euros TTC, que le véhicule lui a été vendu avec un certificat de garantie commerciale prenant fin le 25 août 2022, qu'aucun certificat de cession ne lui a été remis le jour de l'achat ni facture et qu'elle a réglé le prix d'achat au moyen d'un chèque de banque. Elle indique que le véhicule affichait 95 855 kilomètres au compteur, que selon le contrôle technique réalisé le 24 février 2022 la veille de la cession, le véhicule ne souffrait que de défaillances mineures et que le carnet d'entretien présentait un coupon de révision effectué le 24 février 2022.
Elle indique avoir constaté que des voyants étaient allumés sur le tableau de bord puis avoir le 8 avril 2022, emmené son véhicule chez Speedy France qui avait dressé des devis de réparation de 241,80 euros et de 397,26 euros puis avoir procédé à un contrôle technique volontaire ayant mis au jour des défaillances critiques. Elle indique que l'expertise réalisée le 23 mai 2022 puis le 9 septembre 2022 à la demande de son assureur a permis de conclure à la responsabilité du vendeur professionnel de l'automobile qui ne pouvait ignorer l'état réel du véhicule avec des travaux de réparation à prévoir chiffrés à hauteur de 5 535,17 euros.
Elle estime que le véhicule est économiquement irréparable, dangereux et que les désordres empêchent un usage normal ce qui explique sa demande en résolution. Elle estime prouver le contrat par le certificat de garantie commerciale du 26 février 2022, sur lequel figure son nom, le carnet d'entretien avec les coupons de révisions en date du 24 février 2022 sur lequel figure son nom, l'accusé d'enregistrement du changement de titulaire sur lequel figure son nom, le coupon détachable de la carte grise sur lequel figure son nom, son cachet, sa signature et la date de la vente, soit le 25 février 2022. Elle rappelle que la déclaration de cession a bien été faite par la société venderesse et qu'elle justifie du versement du prix de vente.
Elle soutient que le défaut de conformité est avéré par les désordres découverts moins de 6 mois après l'achat du véhicule, puis par le résultat du contrôle technique volontaire qui a conclu à un résultat défavorable en raison de défaillances critiques, que le véhicule est inapte à circuler, et donc impropre à sa destination de sorte qu'elle justifie d'un défaut de conformité. Elle note qu'il est évident que le véhicule présentait déjà des défauts lors de l'achat.
Elle détaille les préjudices qui devront être indemnisés et en particulier la nécessité de régler la location d'un parking tous les mois, à hauteur de 100 euros, et ce depuis le 1er mai 2022, soit 2 100 euros à ce jour.
La société Even IDFCar 2 a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré le 14 mai 2024 à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 28 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la relation contractuelle
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de la combinaison des articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du même code que la preuve d'un acte de plus de 1 500 euros doit être établi par écrit sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui peut alors être complété par des témoignages indices présomptions ou lorsque l'une des parties, n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure, la preuve pouvant alors être apportée par des témoignages indices ou présomptions.
En l'espèce, Mme [G] prétend avoir acquis le 25 février 2022, de la société Even IDFCar 2, un véhicule automobile Citroen C3 d'occasion affichant 97 855 kilomètres au compteur immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 5 430 euros. Elle ne communique aucun acte de cession, aucune facture d'achat, ne faisant pas non plus état d'une quelconque impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Elle produit au débat :
- la copie d'un chèque de banque de 5 430 euros émis le 25 février 2022 du compte n° 01138 999047C au LCL de [Localité 8] à l'ordre de « EVEN IDFCAR2 »,
- un relevé bancaire au LCL à son nom pour la période du 5 février 2022 au 4 mars 2022 sur lequel apparaît le 25 février 2022 un virement « chèque de banque » débité de son compte pour 5 430 euros,
- un accusé d'enregistrement de changement de titulaire de certificat d'immatriculation émanant du ministère de l'Intérieur du 25 février 2022 attestant s'agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], que l'ancien propriétaire est la société « EVEN IDFCAR2 » et le nouveau propriétaire [K] [G], et portant en incrustation une partie de la photocopie de la carte grise barrée avec le tampon de la société Even IDFCar 2 et la mention « vendu le 25 02 22 »,
- la nouvelle carte grise établie au nom de Mme [G] le 25 février 2022 portant sur un véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 6],
- le certificat de garantie commerciale établi par la société Even IDFCar2 au profit de Mme [G] portant sur un véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 6], pour la période du 26 février 2022 au 25 août 2022, ce document n'étant pas signé des parties,
- le procès-verbal de contrôle technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] établi par la société Sécuritest le 24 février 2022,
- un coupon de révision du véhicule du 24 février 2022 portant le tampon de la société Even IDFCar 2 et un extrait du carnet d'entretiens périodiques portant le tampon de la société Citroen,
- une plainte déposée le 12 avril 2022 par Mme [G] contre le gérant de la société Even IDFCar2 pour abus de confiance par fourniture d'un document administratif expliquant qu'à la remise du véhicule le 25 février 2022, le gérant lui avait indiqué que les documents du véhicule étaient dans une pochette placée dans la boîte à gants, qu'elle lui avait fait confiance et avait constaté le lendemain que le coffre ne fermait pas, que le toit était entre-ouvert avec un capteur défaillant, puis avoir ramené le véhicule au garage le 4 avril pour reprise des défaillances,
- une plainte déposée le 10 août 2022 par Mme [G] contre le gérant de la société Even IDFCar2 pour abus de confiance.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment que Mme [G] a bien acquis le 25 février 2022 de la société Even IDFCar2, un véhicule Citroen C3 d'occasion immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 5 430 euros, somme intégralement payée. Partant le jugement ayant rejeté les demandes doit être infirmé.
Sur l'existence d'un défaut de conformité du véhicule
Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien sauf si la réparation ou le remplacement sont impossibles, l'acheteur pouvant dans ce cas rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Mme [G] invoque un défaut de conformité du véhicule en ce qu'il présentait quatre défaillances mineures lors de la vente alors qu'en réalité il s'est avéré que les désordres critiques découverts moins de 6 mois après l'achat du véhicule rendent le véhicule inapte à circuler, et donc impropre à sa destination.
Le contrôle technique établi la veille de la vente mentionne quatre défaillances mineures à savoir un balai d'essuie-glace défectueux, une mauvaise fixation de batterie de service, une usure anormale d'un pneu ou la présence d'un corps étranger et un tuyau d'échappement endommagé sans fuite ni risque de chute. Le véhicule avait alors parcouru 97 855 kilomètres.
Le contrôle technique volontaire effectué le 8 avril 2022 sur le véhicule alors que le kilométrage relevé était de 99 223 kilomètres fait état des éléments suivants :
- une défaillance critique relative à la mauvaise fixation ou au manque d'étanchéité du système d'échappement avec un très grand risque de chute,
- 8 défaillances majeures à savoir un balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, une mauvaise fixation du phare avant gauche, une orientation d'un feu de croisement qui n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD, un panneau ou un élément de la carrosserie mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, un montant de carrosserie mal fixé, un garde-boue manquant ou mal fixé ou gravement rouillé avec risques de blessures et de chute, un ouvrant avec charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés, un contrôle impossible des émissions à l'échappement,
- 5 défaillances mineures à savoir une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard, une usure anormale d'un pneu ou la présence d'un corps étranger, une détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, une déformation mineure d'un longeron ou d'une travers, un panneau ou un élément de la cabine endommagé.
Le rapport d'expertise réalisée par l'assureur de protection juridique de Mme [G] la société Pacifica et déposé le 28 octobre 2022, la société Even IDFCar 2 ayant été convoquée aux opérations d'expertise, identifie les désordres suivants présents sur le véhicule :
- le phare gauche est cassé : son remplacement est nécessaire,
- les essuie glaces sont usés : le remplacement est nécessaire,
- la capote est endommagée et la toile percée : le remplacement est nécessaire,
- la jupe arrière est enfoncée : une remise en ligne est nécessaire,
- le pot de détente est corrodé et menace de tomber : le remplacement est nécessaire,
- le joint de couvre culasse fuit : le remplacement est nécessaire,
- les disques de freins sont usés : le remplacement est nécessaire,
- la ceinture de sécurité avant droite et le rétroviseur sont défectueux : le remplacement est nécessaire,
- les pneumatiques sont craquelés et trop vieux : leur remplacement est nécessaire,
- la jante arrière est fragilisée et son remplacement est nécessaire,
- le boîtier de gestion de la boite de vitesses n'est plus fixé et sa réparation est nécessaire,
- la poignée de hayon est manquante et son remplacement est nécessaire.
L'expert conclut que l'ensemble des désordres est très visible par un professionnel de l'automobile, qu'ils étaient déjà visibles lors du premier contrôle technique, que le véhicule a parcouru un faible kilométrage depuis la vente (1 233 kilomètres) et estime que la responsabilité de la société Even IDFCar2 est susceptible d'être engagée. Il estime les travaux de réparation à la somme de 5 535,17 euros hors taxes ce qui dépasse le prix de vente du véhicule.
Ces éléments concordants établissent que Mme [G] a acquis un véhicule d'occasion le 25 février 2022 présentant 97 855 kilomètres, au regard d'un contrôle technique effectué la veille ne faisant état que de quatre défaillances mineures alors qu'il est établi que le véhicule présentait au moment de la vente, différents désordres dont certains qualifiés seulement 1 mois et demi après la cession, de critiques ou de majeurs tant par le centre de contrôle technique que par l'expert mandaté. Le véhicule acquis ne correspond donc nullement à la description donnée par le vendeur et au vu de laquelle elle a choisi de l'acquérir, étant observé que le montant des réparations préconisé dépasse le prix d'achat du véhicule.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de vente et de condamner la société Even IDFCar 2 à restituer à Mme [G] le prix d'achat de 5 430 euros (5 000 euros au titre du véhicule et 430 de frais de carte grise). Mme [G] devra quant à elle restituer le véhicule dans les termes du dispositif.
Il convient en outre de condamner la société intimée à lui rembourser les cotisations d'assurance payées pour l'année 2022 à hauteur de 243,53 euros et pour 768,98 euros au titre de l'année 2023 soit 1 012,51 euros le surplus des demandes n'étant pas justifié.
La location d'un box relève d'un choix purement personnel de sorte que les frais réclamés ne peuvent être imputés au vendeur.
Il convient en revanche de faire droit à la demande de remboursement des frais de contrôle technique exposés à hauteur de 85 euros.
Le trouble de jouissance n'est pas suffisamment caractérisé, la demande à ce titre devant être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement ayant condamné Mme [G] aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Even IDFCAR 2 qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel et il parait équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles exposés par Mme [G] à hauteur de 1 800 euros. La demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de vente portant sur un véhicule automobile Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 6] conclu le 25 février 2022 entre Mme [K] [G] et la société Even IDFCar 2 est résolu aux torts de cette société ;
Condamne la société Even IDFCar 2 à rembourser à Mme [K] [G] le prix de vente du véhicule de 5 430 euros comprenant le prix de vente pour 5 000 euros et les frais de certificat d'immatriculation pour 430 euros ;
Condamne la société Even IDFCar 2 à rembourser à Mme [K] [G] les cotisations d'assurance payées pour 1 012,51 euros au titre des années 2022 et 2023, outre le prix du contrôle technique volontaire pour 825 euros ;
Déboute Mme [K] [G] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
Dit que Mme [K] [G] devra mettre le véhicule à la disposition de la société Even IDFCar 2 dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Even IDFCar 2 aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Even IDFCar 2 à payer à Mme [K] [G] une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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