Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.280
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Corsaire, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Mme Denise X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blondel, avocat de la société Le Corsaire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Le Corsaire, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 28 janvier 1993) qui a rejeté sa demande tendant à faire cesser par sa venderesse l'exploitation d'un fonds voisin de crêperie, en violation, selon cette société, d'une clause de non rétablissement ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, l'a tranché sans encourir les griefs du moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur la demande d'indemnité formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Corsaire à payer une indemnité de 10 000 francs à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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