Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-40.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-40.346
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de négociateur en juillet 1988 par la société immobilière Bernard Fabre reprise en 1996 par la société Cap immobilier ; que le 5 août 1999, constatant que son bulletin de salaire de juillet avait été établi au nom de l'Immobilière du Mont-Blanc, le salarié a mis en demeure l'employeur de régulariser sa situation , de lui régler sa prime dite MB 4 pour l'année 1997 et de procéder à son licenciement puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 1999 avant de saisir le conseil des prud'hommes ; que le 22 novembre 2000 l'employeur l'a licencié pour faute lourde pour abandon de poste et activité concurrente ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le premier moyen :
1 / que tant que le salarié n'a pas donné son accord, l'employeur peut renoncer au projet de modification du contrat de travail sauf s'il a notifié la modification sans laisser au salarié la faculté de la refuser : en ce cas, le salarié peut considérer qu'il a été licencié et la décision de l'employeur de renoncer à la modification lui est inopposable ;
que la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié et transmis à la société immobilière du Mont-Blanc sans qu'une quelconque possibilité de refus n'ait été laissée au salarié n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne constitue jamais de la part de celui-ci la manifestation claire et non équivoque d'une volonté de démissionner ; que la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié dessaisit l'employeur de son pouvoir disciplinaire et lui interdit de licencier le salarié pour les faits ayant motivé la prise d'acte de la rupture ; la cour d'appel qui a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de la loi, a violé par fausse application l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement ; que le recours exercé dans le délai est également suspensif ; que l'employeur ne pouvait ,dans l'attente de la décision de la cour d'appel, se fonder sur le jugement du conseil des prud'hommes qui avait jugé que le contrat de travail se poursuivait pour faire obligation au salarié de reprendre son travail ; la cour d'appel a violé par fausse application les articles 12 et 539 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait eu connaissance des faits imputés à faute au salarié que dans les deux mois ayant précédé son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44 du Code du travail et 1315 alinéa 2 du Code civil ;
et alors, selon le second moyen :
1 / que la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'elle doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, presqu' une année s'était écoulée entre la date de l'abandon de poste imputé à faute par l'employeur et celle de l'engagement de la procédure disciplinaire alors qu'aucune vérification particulière n'était nécessaire à l'engagement de cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application es articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient au juge du fond de constater l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise durant la durée limitée du préavis alors même qu'elle énonçait que son licenciement était intervenu pour faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6-, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait jamais voulu imposer une modification de son contrat de travail au salarié et qu'il n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles a pu décider que la rupture du contrat de travail ne pouvait lui être imputée ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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