Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7V4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 23 Mars 2022, RG 1121000406
Appelante
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 août 2011, la société Creatis a consenti à M. [G] [F] et Mme [E] [U] un prêt personnel de 33 700 euros remboursable en 144 mois, au taux d'intérêt effectif global de 8,01%.
Les mensualités n'ayant pas été régulièrement honorées, la société Creatis a mis en demeure M. [G] [F] et Mme [E] [U] de lui payer le montant restant dû au titre de l'arriéré impayé, par actes du 20 mai 2021 et de lui payer le montant restant du au titre du contrat par actes du 22 juin 2021.
Faute de règlement spontané, la société Creatis a fait assigner M. [G] [F] et Mme [E] [U] par acte du 9 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21 505,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 33 700 euros consenti le 22 août 2011 à M. [G] [F] et Mme [E] [U],
- constaté qu'aucune somme ne reste due au titre de ce prêt après déchéance du droit aux intérêts,
- débouté en conséquence la société Creatis de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Creatis aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 mai 2022, la société Creatis a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Creatis demande à la cour de :
- juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer le jugement précité :
- en ce qu'il a dit qu'en l'espèce peu importe les mentions du contrat aux termes desquelles l'emprunteur peut reconnaître la remise de la fiche d'information précontractuelle et la remise des explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins,
- en ce qu'il a dit qu'elle ne produit aucun élément permettant de corroborer la remise de la fiche qu'elle produit aux emprunteurs avant la conclusion du contrat,
- en ce qu'il a dit prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- en ce qu'il a dit que compte tenu du capital emprunté de 33 700 euros et des paiements faits à hauteur de 35 574 euros, les défendeurs ne sont plus redevables d'aucune somme au titre du prêt,
- en ce qu'il a constaté qu'aucune somme ne reste due au titre de ce prêt après déchéance du droit aux intérêts,
- en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
En conséquence,
- juger recevable son action,
- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juger qu'elle rapporte la preuve de la remise de la FIPEN produite à M. [G] [F] et Mme [E] [U] par la production d'éléments corroborant la reconnaissance par ces derniers de la remise,
- débouter M. [G] [F] et Mme [E] [U] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 21 505,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2021,
- condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Laetitia Gaudin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, par actes déposés à étude du 15 juillet 2022, M. [G] [F] et Mme [E] [U] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que : 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement'.
Il est constant en jurisprudence que, en application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. A cet égard un document émanant de la seule banque ne peut pas utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (cass. civ.1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l'espèce la société Creatis produit, pour corroborer la clause type signée selon laquelle les emprunteurs ont pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, produit cette fiche non signée, ni paraphée, reprenant les éléments du prêt (pièce n°3). Par conséquent en ne s'appuyant que sur un document émanant d'elle seule, la société Creatis échoue à apporter des éléments de nature à corroborer utilement le contenu de la clause type.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis relativement au contrat de prêt litigieux.
Sur la demande en paiement
Il convient, adoptant les motifs du premier juge, et après vérification du décompte, de relever qu'après déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et, qu'en l'espèce les paiements déjà effectués par le débiteur sont supérieurs au montant du capital emprunté.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de ses demandes.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Creatis qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis aux dépens d'appel,
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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