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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.472

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant Barincou II, bât. Bouleaux, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de la société Salgauvi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 24 de la convention nationale des hôtels restaurants du 1er juillet 1975 ; Attendu, selon le second de ces textes, que la durée de la période d'essai est fixée à un mois pour les employés et que dans tous les cas, si la période d'essai n'est pas satisfaisante, elle pourra être renouvelée une seule fois pour une même durée ; Attendu que que Mme X... a été engagée à compter du 1er août 1993 par la société Salguavi en qualité de femme de ménage à temps partiel; que son contrat de travail ayant été rompu le 30 septembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter Mme X... de ce chef de demande, le jugement attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail faisait expressément référence à la convention collective nationale des hôtels restaurants et rappelé les termes de son article 24, énonce que l'employeur a fait un usage légitime de son droit de rompre le contrat de travail à l'expiration de la période d'essai conformément aux dispositions de cette convention ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté une volonté claire et non équivoque de la salariée d'accepter le renouvellement de l'essai, laquelle ne pouvait résulter de la seule poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant du jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Salgauvi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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