Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-85.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.158
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Audrey,
contre l'arrêt n° 642 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation douanière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Audrey X..., qui soutenait qu'elle était irrégulièrement détenue depuis plus de huit mois, l'arrêt relève qu'une première détention de 19 jours, du 19 janvier au 6 février 2001, a eu lieu dans le cadre d'une information se rapportant à des faits distincts de ceux qui ont motivé la seconde incarcération depuis le 13 octobre 2001 et que l'ordonnance de jonction des procédures intervenue ultérieurement, le 18 octobre 2001, n'a pas eu pour effet de faire perdre son autonomie à chacun des titres de détention ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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