Texte intégral
N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYXL
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie PALLANCA
la SELARL ZANA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00934)
rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 01 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023
APPELANTE :
Mme [E] [G]
née le 04 octobre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Marion MACIEJEWSKI avocate au même barreau
INTIMEE :
Mme [W] [Y] divorcée de M. [O]
née le 16 Novembre 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Samuel CORNUT, cabinet 'STRATEG'AVOCAT', avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2017, Mme [W] [Y]-[O] a pris conseil auprès de Mme [E] [G], mandataire d'intermédiaire d'assurance, afin d'effectuer des placements financiers suite à la liquidation de la communauté résultant de son divorce lui ayant procuré un capital de 130 000 €.
Sur proposition de Mme [G], Mme [O] s'est portée acquéreur auprès d'une SAS MARANATHA, par actes sous seings privés en date du 22 juin 2017, d'actions dans deux sociétés de gestion hôtelière et de résidences de tourisme pour un montant total d'investissement de 110 000 € portant pour partie sur l'acquisition d'actions, pour le surplus sur des avances en comptes-courants d'associés, ces dernières à hauteur respectivement de 24 000 € et de 20 000 €.
Les conventions prévoyaient :
que les avances en compte-courant seraient remboursées pendant cinq ans par versements mensuels pour la première somme, et trimestriels pour la seconde,
que le cédant (la société MARANATHA) s'engageait, sur simple demande du cessionnaire, à racheter ou faire racheter les actions cédées, à hauteur de :
83,33 % de leur prix initial durant la première année de détention,
100 % de ce prix entre la 1ère année échue de détention et jusqu'à J-1 de la 5ème année de celle-ci,
166,67 % à partir du lendemain de la 5ème année de détention.
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, date à partir de laquelle les remboursements périodiques des avances en comptes courants ont cessé, Mme [O] en étant informée par lettre du 6 octobre 2017.
Cette procédure a été suivie d'un plan de cession au profit du fonds COLONY CAPITALS, avec pour conséquence, selon les termes d'un protocole transactionnel proposé par Mme [G] à Mme [O] qui l'a refusé :
d'obliger cette dernière à rester au sein du 'groupe COLONY' c'est-à-dire à ne pas céder ses actions pendant une période de 5 ans soit jusqu'en 2024,
qu'au cours de cette même période, les biens immobiliers possédés par les sociétés dont elle avait acquis les actions pouvaient néanmoins être vendus,
qu'elle ne percevrait, contrairement à l'engagement pris par la société MARANATHA, aucun remboursement périodique de ses comptes-courants d'associés.
Par acte du 6 juillet 2022, Mme [O] a assigné Mme [G] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir :
dire et juger que Mme [G] a manqué à ses obligations d'information et de conseil à son détriment,
dire et juger que Mme [G] est responsable directe de l'investissement à perte qu'elle a effectué pour son compte,
condamner en conséquence Madame [G] aux dépens et à lui verser les sommes de :
110 000 € à titre de réparation de l'investissement à perte sciemment causé,
10 000 € au titre de son préjudice moral,
5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 novembre 2022, Mme [G] a demandé au juge de la mise en état de :
juger la juridiction saisie territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
condamner Mme [O] à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures, elle a maintenu à titre principal son exception d'incompétence territoriale, et soulevé à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, tout en maintenant sa demande d'indemnité de procédure.
Mme [O] a conclu au débouté des demandes de Mme [G] formées par voie d'incident et sollicité, elle aussi, une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [G],
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclaré Mme [Y] recevable en son action,
condamné Mme [G] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 mai 2023 pour les conclusions au fond de Mme [G].
Par deux déclarations au Greffe en date du 5 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les affaires ouvertes sur ces deux déclarations d'appel ont été jointes le 9 mai 2023.
Le 5 mai 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 10 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 16 mai 2023, Mme [G] demande la réformation de l'ordonnance déférée, et :
A titre principal :
de déclarer le tribunal judiciaire de Vienne territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
A titre subsidiaire :
de déclarer irrecevable pour prescription l'action intentée par Mme [O] contre elle par exploit du 6 juillet 2022.
Elle demande encore condamnation de Mme [Y] divorcée [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la première instance sur incident, et celle de 3 000 € au titre de l'instance d'appel sur incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
qu'en droit, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ou encore celle du lieu où le contrat a été exécuté,
que, s'il s'agit d'une affaire relevant d'une activité professionnelle, c'est au lieu où s'exerce cette activité professionnelle et non pas à son domicile personnel que le défendeur doit être assigné, et la juridiction compétente est celle de ce même domicile professionnel,
qu'en l'espèce, son domicile professionnel est situé, aux termes tant de la lettre de mission signée avec Mme [O] que de l'attestation ORIAS qu'elle verse aux débats, [Adresse 2], l'adresse à [Localité 7] (38) étant celle de son domicile personnel,
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription :
qu'en droit, la jurisprudence considère qu'en cas de dommages résultant d'un manquement au devoir d'information, de mise en garde ou de conseil, le dommage se manifeste dès la conclusion du contrat et non pas lorsque le risque se réalise,
que, dès lors, le délai pour agir a commencé à courir en l'espèce à la date de signature et de la lettre de mission et des deux conventions d'acquisition soit le 22 juin 2017,
que, par conséquent, l'action introduite par assignation du 6 juillet 2022 l'a été une fois le délai pour agir expiré.
Mme [O], par uniques conclusions notifiées le 26 mai 2023, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et la condamnation de Mme [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
que la lettre de mission signée avec Mme [G] portant sur une prestation de service d'investissement a été signée au domicile personnel de cette dernière à [Localité 7] (38) et non à son domicile professionnel, et qu'il en a été de même pour tous les entretiens, échanges et conseils prodigués par Mme [G] dans ce cadre,
que le protocole d'accord transactionnel proposé par Mme [G] mentionne, lui aussi, cette adresse à [Localité 7] (38),
que Mme [G] est gérante d'une société EPIC CONSEIL dont l'adresse est [Adresse 3] à [Localité 7] (38),
que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a dit la juridiction de Vienne territorialement compétente pour connaître de ses demandes,
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription :
que, conformément à ce qu'a considéré le juge de la mise en état, ce n'est qu'au moment où elle a été informée, par un courrier du 6 octobre 2017, que la société MARANATHA avait été placée en redressement judiciaire, que le dommage dont elle demande réparation s'est manifesté, à savoir le gel du remboursement des comptes-courants d'associés, suivi du refus du repreneur de procéder au remboursement de la totalité du capital investi,
que ce dommage s'est donc manifesté moins de cinq ans avant l'introduction de l'action, l'article 2224 du code civil disposant que le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Aux termes de l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 43 du même code précise que : "Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie."
Enfin, l'article 46 prévoit aussi la faculté, pour le demandeur, de "saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service".
En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la "lettre de mission" établie entre Mme [G] et Mme [O] en date du 6 juin 2017, mentionne en bas de page le nom de "[E] [G] [Adresse 3]" suivie d'un numéro de SIRET, d'un numéro NAF et de la mention "siège social : [Adresse 2]".
Mme [G] étant une personne physique exerçant son activité, aux termes tant du contrat que de l'attestation ORIAS qu'elle verse aux débats, en nom personnel et non pas sous forme de personne morale, la notion de "siège social" n'a, au regard des dispositions de l'article 43 ci-dessus rappelé, pas vocation à s'appliquer et le demandeur, en l'espèce Mme [O], pouvait, selon le même texte, saisir la juridiction du lieu du "domicile ou, à défaut, (de la) résidence" de Mme [G].
Or, Mme [G] ne fournit aucune pièce justificative de ce que son domicile serait situé ailleurs qu'à l'adresse figurant dans la lettre de mission établie par elle-même soit "[Adresse 3]", adresse au demeurant reprise dans le projet de protocole transactionnel qu'elle a rédigé et soumis à Mme [O], étant encore souligné que l'acte introductif d'instance saisissant le tribunal judiciaire de Vienne a été remis par l'huissier instrumentaire le 6 juillet 2022 à cette même adresse, à la personne même de la destinataire Mme [G].
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que la juridiction de Vienne, dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de Mme [G], était territorialement compétente pour connaître de la demande au regard des textes susvisés.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que le délai pour agir de Mme [O] à l'encontre de Mme [G] pour manquement à son devoir d'information et de conseil n'avait pas pu courir avant la réception par cette dernière de la lettre du 6 octobre 2017 de la société MARANATHA l'informant de son placement en redressement judiciaire et de la cessation subséquente du remboursement périodique de ses avances en comptes courants.
En effet, il ne ressort du dossier la preuve d'aucune circonstance ayant pu, avant cette date, permettre à Mme [O], qui avait signé les conventions d'achats d'action, de promesse de rachats et d'avances en compte-courant le 22 juin 2017 soit moins de trois mois auparavant, de suspecter que le conseil que lui avait donné en ce sens Mme [G], professionnelle de la gestion de patrimoine avec laquelle elle avait signé une lettre de mission mentionnant notamment, au titre du 'Rappel de la demande', qu'elle disposait d'un capital de 130 000 € qu'elle souhaitait placer avec une condition de disponibilité sans perte de capital avec un minimum d'un an à respecter, pouvait n'être pas pertinent ni conforme à ses besoins.
La seule circonstance que le dommage objet de la demande ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas avoir contracté ne saurait, au regard des dispositions de l'article 2224 ci-dessus rappelées, conduire à avancer à la date de la conclusion du contrat le point de départ du délai pour agir.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée aussi en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite le 6 juillet 2022 soit moins de cinq ans à partir du 6 octobre 2017, et déclaré Mme [Y]-[O] recevable en cette action.
Sur les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y]-[O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [W] [Y]-[O] la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT