Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-15.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.049
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X..., demeurant rue des Bois à La Gaubretière (Val-d'Oise),
2 / la société anonyme
X...
Apple Shoes, dont le siège social est ... à La Gaubrière (Val-d'Oise),
3 / de la société à responsabilité limitée Gyr designers, dont le siège social est ... à La Gaubrière (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Hypermarché Hyperrallye et compagnie, dont le siège social est ... (Nord Finistère), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la société X... Apple Shoes et de la société Gyr designers, de Me Barbey, avocat de la société Hypermarché Hyperallye et compagnie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 1992), que M. Guy X..., auteur d'un modèle d'ornementation de chaussures dénommé "Chektani", l'a déposé, le 10 novembre 1987, au greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; qu'il a concédé la licence d'exploitation à la société Gyr designers qui a concédé, à la société X... Apple Shoes, une sous-licence d'exploitation ; que M. X... et les deux sociétés licenciées ont assigné la société Hypermarché Hyperallye pour contrefaçon et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Gyr designers et X... Apple Shoes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale est ouverte au licencié pour obtenir la réparation du dommage que lui causent les faits de contrefaçon, en sorte qu'en présence de leurs conclusions qui demandaient que soit accueillie au titre d'une telle action leur demande d'indemnité tendant à voir réparer le dommage venant pour elles de la contrefaçon commise par la société Hyperallye, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil, déclarer irrecevable ces demandes pour la raison qu'aucun fait de concurrence déloyale ne serait invoqué contre la même société Hyperallye ;
Mais attendu que l'arrêt a déclaré "irrecevables ou non fondées les propres demandes des sociétés Gyr designers et X... Apple Shoes" en retenant, d'un côté, à bon droit que le licencié pour l'exploitation d'un modèle est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon, et, d'un autre côté, qu'aucun fait de concurrence déloyale n'étant invoqué à l'encontre de la société Hypermarché Hyperallye, l'action en concurrence déloyale devait être rejetée ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et les sociétés Gyr designers et X... Apple Shoes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir préalablement énoncé, conformément aux conditions d'application de la règle de droit, qu'il appartenait à la société Hyperallye de prouver sa bonne foi "c'est-à -dire non seulement qu'elle n'a pas agi en connaissance de cause mais encore, qu'elle n'a commis aucune imprudence ou négligence", la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1909 en se contentant de relever, pour écarter toute imprudence ou négligence de la société Hyperallye, que celle-ci avait commandé les objets incriminés avant la publication du dépôt du modèle ; alors, d'autre part, qu'en exonérant en l'espèce l'auteur d'une contrefaçon parce qu'il n'apparaîtrait pas que sa mauvaise foi soit établie, à l'issue d'un examen de la cause dont il résulterait qu'il ne serait pas démontré que ce contrefacteur ait agi en connaissance de cause, l'arrêt substitue la démonstration de la mauvaise foi de l'intéressé à la preuve par celui-ci de sa bonne foi, et inverse ainsi la charge de la preuve en violation de l'article 11, alinéa 4, précité de la loi du 14 juillet 1909 ainsi que des articles 1315 et suivants du Code Civil ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales que celles-ci impliquaient en violation des mêmes dispositions de la loi du 14 juillet 1909 lorsqu'après avoir initialement constaté qu'à la suite d'une première saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Hyperallye, une seconde mesure de même nature, ultérieurement effectuée dans les mêmes lieux, était venue établir le maintien par la même société de ses agissements, la cour d'appel énonce, pour refuser dans son appréciation du comportement de la société ainsi concernée toute portée aux procès-verbaux établis en la cause, qu'il "ne peut être considéré que des saisies contrefaçons effectuées au préjudice d'autres commerçants... aient nécessairement été connues de la société Hyperallye" ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le dépôt du modèle avait été publié les 12 et 14 septembre 1988, que la société Hypermarché Hyperallye avait reçu le 1er septembre 1988 confirmation d'une commande des produits litigieux de la part de la société Dragondwind International à Hongkong et avait commandé, les 29 et 30 septembre 1988, à la société Morse Shoe aux Etats Unis des chaussures devant être livrées en mars 1989 ; que la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait que le modèle protégé n'était pas commercialisé d'une manière notoire, qu'il n'avait été l'objet que de publicités limitées, que sa création n'avait été divulguée, que par la publication du dépôt et que les saisies contrefaçons effectuées auprès d'autres commerçants que la société Hypermarché Hyperallye ne suffisaient pas à démontrer par leur seule existence que cette dernière en ait eu connaissance ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la société Hypermarché Hyperallye ne pouvait pas connaître après la date de la publication du dépôt du modèle litigieux son existence et qu'elle pouvait ainsi justifier avoir commercialisé de bonne foi des produits contrefaisant le modèle protégé et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Hypermarché Hyperallye et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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