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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-22.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.121

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de : 1 / Mme Irène Z..., née Y..., demeurant à Gilly-sur-Isère (Savoie), 2 / M. Thierry A..., demeurant ... à Chambéry (Savoie), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Claude Z..., 3 / la SCI Beauregard, dont le siège social est ..., 4 / M. Robert B..., demeurant ..., 5 / Mme Mireille X..., demeurant gendarmerie à Bourgoin Jallieu (Isère), prise en sa qualité d'héritière de feu Mme Marie-Louise B..., 6 / M. Eric B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feu Mme Marie-Louise B..., 7 / Mlle Patricia B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feu Mme Marie-Louise B..., 8 / la société anonyme BCT Midland Bank, dont le siège est ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société BCT Midland Bank, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que, devant les juges du fond, M. C... ait invoqué l'application des dispositions de l'article 1381 du Code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. C... connaissait le caractère litigieux de son titre dés lors que la décision le reconnaissant propriétaire avait été frappée d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne pouvait, dans ces conditions, être considéré comme possesseur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant, en rejetant la demande en remboursement des charges de copropriété et des impôts, statué sur celle-ci, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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