Cour de cassation, 04 février 1998. 96-13.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.344
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de Mme Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu. selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 janvier 1996) et les productions, qu'un jugement du 22 mai 1986 a prononcé le divorce des époux X... et Y... sur leur requête conjointe, et a homologué leur convention qui confiait à ia mère la garde des enfants E. et A. issus du mariage et prévoyait une contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ces enfants;
qu'une ordonnance rendue le 29 mars 1988 par un juge aux affaires matrimoniales. constatant l'accord intervenu entre les ex-époux, a dit que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, E. ayant sa résidence habituelle chez son père, et A. chez sa mère;
qu'un arrêt du 30 mars 1994 confirmatif d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, a retenu que E. se trouvait à la charge de son père et A. à la charge de sa mère, a dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu en faveur de M. X... pour une période limitée pendant laquelle il avait assuré la charge de A., et a débouté Mme Y... d'une demande d'augmentation de pension alimentaire pour A.;
que Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., l'acte de saisie mentionnant qu'elle était effectuée en vertu de l'ordonnance du 29 mars 1988;
que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité de l'acte de saisie-attribution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exécution forcée d'une créance sur les biens d'un débiteur ne peut être poursuivie par le créancier que si celui-ci est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention définitive du divorce des époux X... avait été modifiée par l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Vannes du 29 mars 1988 en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants E. et A., de sorte qu'il ne pouvait être fait référence à la convention de divorce qui ne constituait plus un titre exécutoire, afin de dire que M. X... était toujours débiteur d'une contribution en ce qui concerne l'entretien et l'éducation de son fils A. ayant conservé sa résidence habituelle chez sa mère;
que la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une contestation touchant à la validité de la saisie pratiquée, dès lors que celle-ci était appuyée sur un titre exécutoire périmé selon ses propres constatations, n'a pu dès lors faire droit à la réclamation de l'ex-épouse en déclarant que le procès-verbal de saisie-attribution était de toutes façons régulier au regard de la convention définitive du divorce homologuée par le jugement du 22 mai 1986 et que l'omission de viser cet acte ne constituait qu'une simple irrégularité de l'acte de saisie-attribution ne faisant pas grief à M. X...;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 2, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, 56 du décret du 31 juillet 1992 et 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, M. X... se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui avait retenu que les deux époux avaient d'un commun accord, organisé pendant un temps la situation d'A. dans un sens différent de celui de l'ordonnance du 29 mars 1988, avait fait ressortir qu'il avait continué néanmoins à verser une contribution pour l'entretien de A. au titre d'une obligation naturelle ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa contestation relative à la contribution réclamée pour la période de février 1991 à mai 1992 et faire droit à la saisie-attribution sans répondre à ce moyen péremptoire;
que, par suite, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1101 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, qui relève que l'ordonnance du 29 mars 1988 n'avait modifié que la résidence habituelle de l'aîné sans supprimer l'obligation du père, fixée par le jugement initial non modifié et au titre de laquelle la saisie avait été pratiquée, de contribuer à l'entretien du cadet, que le jugement homologuant la convention de divorce constituait un titre périmé ;
Et attendu qu'ayant ainsi retenu que M. X... restait tenu d'une contribution pour l'entretien de son fils A. en vertu d'une obligation constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel a nécessairement répondu, en le rejetant, au moyen inopérant tiré de l'existence d'une obligation naturelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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