Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 2008. 06-45.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.167

Date de décision :

19 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la société Ouest France en qualité de photo compositeur à partir du 6 avril 1998, selon sept contrats à durée déterminée successifs, diverses missions de travail temporaire, l'entreprise employeur étant alors la société Manpower, puis après une période d'arrêt pour maladie et stage, à compter du 7 février 2003, neuf contrats à durée déterminée ; que les relations contractuelles ont pris fin le 8 avril 2004 ; qu'estimant que ces contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter la demande de la salariée, l'arrêt confirmatif retient que les contrats des 24 septembre 1998 et 1er octobre 1998 font seulement référence à la liste de l'article D. 121-2 du code du travail, que l'employeur verse une attestation du syndicat de la presse quotidienne régionale indiquant que le secteur est compris dans la liste, et que la convention collective nationale applicable aux ouvriers de la presse quotidienne départementale prévoit que l'entreprise pourra faire appel à du personnel en "coup de main", notamment pendant les périodes de vacances, en déduisant que ces dispositions autorisaient l'employeur à engager la salariée du 24 septembre 1998 au 31 décembre 1998 en concluant des contrats à durée déterminée d'usage ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, pour les contrats faisant référence à l'article D. 121-2 du code du travail, les éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamnela société Ouest France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouest France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-19 | Jurisprudence Berlioz