Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-81.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.344
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Monique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 décembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte portée contre Jean X... du chef de faux témoignage ; Vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire produit en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction le 16 novembre 1990 ; "aux motifs que la chambre d'accusation est juridiction d'instruction du second degré, que les actes réalisés par l'un des membres de cette juridiction dans le cadre d'un complément d'information constituent des actes d'instruction, que la déclaration d'un témoin ne peut constituer le délit de faux témoignage que si celle-ci est faite lors de la phase du jugement, au cours de laquelle est réalisée l'instruction définitive, et non si elle est faite au cours de l'information purement préparatoire suivie devant la chambre d'accusation ; "alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme Y... soulignait que les dépositions mensongères de M. X... ont entraîné un préjudice incontestable puisque la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile, juridiction de jugement, s'est appuyée exclusivement sur les dépositions mensongères de ces personnages, objet de la plainte ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "Mme Y..., partie civile, soulignait que la prescription avait été interrompue ; "la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce point du réquisitoire
ni à ce moyen soulevé par Mme Y... partie civile, exposant ainsi sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 1989, Monique Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Jean X... du chef de faux témoignage, à raison de déclarations faites par celui-ci devant un conseiller désigné pour procéder aux actes d d'instruction dans une information dont était saisie la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, énonce que "la déclaration d'un témoin ne peut constituer le délit de faux témoignage que si elle est faite lors de la phase du jugement... et non si elle est faite au cours de l'information purement préparatoire suivie devant la chambre d'accusation" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, pour que soit constitué le délit prévu par l'article 362 du Code pénal, il est nécessaire que le faux témoignage ait été fait pour ou contre un "prévenu" et, par conséquent, qu'il ait été reçu par une juridiction de jugement, soit à l'audience même, soit au cours d'une enquête par elle ordonnée dans les formes légales ; que sont exclues des prévisions de cet article 362, les déclarations reçues au cours de l'instruction préparatoire, avant toute mise en prévention ; Attendu, par ailleurs, que dès lors qu'ils considéraient que le délit de faux témoignage ne pouvait être caractérisé, les juges n'avaient pas à répondre aux chefs du mémoire relatifs à l'existence d'un préjudice ainsi qu'à des actes interruptifs de prescription ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 104 et 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirme l'ordonnance de refus d'informer aux motifs que les faits imputés ne sont pas susceptibles de constituer une infraction pénale ; "alors qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, une chambre d'accusation qui confirme une ordonnance de refus d'informer ; "au motif que les faits imputés ne sont pas susceptibles de constituer une infraction pénale, alors qu'il n'a été procédé à aucun acte d'instruction et que les faits dénoncés sont constitutifs du délit de faux d témoignage, qu'il ne pouvait être constaté aucune
circonstance de nature à empêcher l'exercice de l'action publique (crim. 23 juillet 1962 bull crim n° 251) ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu l'article 86 du Code de procédure pénale, en a, au contraire, fait l'exacte application dès lors qu'elle constatait que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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