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Cour de cassation, 30 mars 1993. 93-80.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.172

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : -LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, - A... Clive, - B... Christian, -BIDALOU Jacques, en qualité de président du Syndicat des justiciables, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 17 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Clive A... des chefs de faux, usage de faux, complicité, corruption, contre Christian B... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de faux, complicité d'usage de faux et contre d'autres inculpés, a annulé des actes de l'information ; Vu l'ordonnance, en date du 12 février 1993, par laquelle le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi de Jacques X... : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, par arrêt du 16 mars 1993, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 30 juin 1992, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat présidé par X... ; que, dès lors, le pourvoi de ce demandeur contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet et que, par application de l'article 606 du Code de procédure pénale, il n'y a lieu à statuer ; Sur les autres pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 8 Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian B... et pris de la violation des articles 681, 682 et 171 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était présidée à l'audience du 17 décembre 1992, par M. Le Gall, préalablement désigné par cette même juridiction pour accomplir les actes d'instruction en application de l'article 682 du Code de procédure pénale, qui a, en outre, fait le rapport de l'affaire ; "alors qu'il se déduit de l'article 171 du Code de procédure pénale -auquel renvoie l'article 682 du même Code- que le juge commis pour accomplir les actes de l'information déférés à la chambre d'accusation en vue de leur éventuelle annulation ne peut faire partie de cette juridiction, de sorte que l'arrêt attaqué méconnaît les textes précités" ; Attendu que, lorsque la chambre d'accusation, procèdant en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, s'assure de la régularité des actes accomplis ou ordonnés par celui de ses membres désigné pour agir en exécution de l'article 682 du même Code, aucune disposition de la loi n'interdit à celui-ci de faire partie de la juridiction dont il est le délégataire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a annulé la commission rogatoire délivrée le 7 octobre 1992 par le magistrat qu'elle avait délégué pour instruire et les pièces qui en avaient assuré l'exécution ; "aux motifs que la saisine de la chambre d'accusation se limitait aux faits commis par Claude Z... et Alain Guy Y... avec l'aide de leurs éventuels coauteurs ou complices ; que, d'une part, l'examen du dossier ne révèle aucune relation actuellement perceptible entre les faits susceptibles d'être imputés à Clavarinon et ceux qui font l'objet de la procédure initiale au cours de laquelle ils ont été découverts ; que, d'autre part, les faits reprochés à Z... sont indépendants de ceux faisant l'objet de la procédure d'origine, le seul lien entre eux étant constitué par la société Eurocen ; "alors que, s'il est vrai que, dès lors que certains faits reprochés à d'autres personnes que la personne protégée mise en cause sont dépourvus de tout lien de complicité ou de coaction avec ceux imputés à la personne dont la qualité a entraîné la désignation de la chambre d'accusation, celle-ci doit se déclarer incompétente pour instruire sur lesdits faits, c'est à la condition que le défaut de lien soit certain ; "qu'en l'espèce, les motifs, partiellement contradictoires, sur lesquels la chambre d'accusation fonde sa décision -sans avoir instruit, en se référant abstraitement au dossier initial- ne caractérisent pas cette certitude ; "qu'ainsi sa décision, bien qu'elle soit fondée sur une déclaration d'incompétence, s'apparente à un refus d'informer" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Christian B... et pris de la violation des articles 681, 682, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la commission rogatoire délivrée le 7 octobre 1992 par le magistrat qu'elle avait commis pour instruire et les pièces qui en avaient assuré l'exécution ; "aux motifs que la saisine de la chambre d'accusation se limitait aux faits commis par Claude Z... et Alain Guy Y... avec l'aide de leurs éventuels coauteurs ou complices ; que, d'une part, l'examen du dossier ne révèle aucune relation actuellement perceptible entre les faits susceptibles d'être imputés à Y... et ceux qui ont fait l'objet de la procédure initiale au cours de laquelle ils ont été découverts ; que, d'autre part, les faits reprochés à Z... sont indépendants de ceux faisant l'objet de la procédure d'origine, le seul lien entre eux étant constitué par la société Eurocen ; "alors que la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale est compétente pour statuer sur l'ensemble des faits connexes à ceux imputés à la personne dont la qualité a entraîné sa désignation ; de sorte qu'en statuant par les motifs vagues et généraux susvisés sans s'expliquer sur les faits en cause et leur prétendue absence de lien autrement que par la référence abstraite et de pure forme à "l'examen du dossier", l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, constatant que, dans une information suivie par le juge d'instruction de Paris contre divers inculpés des chefs de faux, usage de faux et complicité, abus de biens sociaux et complicité, corruption et complicité, obtention indue de documents administratifs, exercice illégal de la profession d'agent immobilier, abus de confiance et recel, il apparaissait que des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, susceptibles de constituer les délits de corruption et recel pouvaient être imputés à Claude Z..., maire de la commune de Villeparisis, et des faits de corruption et d'ingérence à Guy Y..., adjoint au maire de la même commune, le procureur de la République, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a présenté requête à la Cour de Cassation qui, par arrêt du 2 septembre 1992, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour être chargée de l'information portant sur les faits imputés à ces élus ; Que le 25 septembre 1992, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer en visant non seulement les délits reprochés à Claude Z... et Guy Y... mais aussi l'ensemble des infractions, objet de l'information suivie par le magistrat instructeur ; Que le président de la chambre d'accusation, désigné en vertu de l'article 682 du Code de procédure pénale pour accomplir les actes d'instruction, a, le 7 octobre 1992, délivré une commission rogatoire au commissaire, chef de la 8ème division de la Direction centrale de la police judiciaire, aux fins d'investigations concernant l'ensemble de la procédure ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la commission rogatoire précitée, les juges constatent qu'elle porte sur tous les faits visés par le réquisitoire du procureur général alors que l'arrêt de la Cour de Cassation limitait la compétence de la chambre d'accusation aux coauteurs et complices des infractions imputées aux deux élus en cause mais ne s'étendait pas aux autres faits, objet de la procédure suivie par le juge d'instruction ; qu'ils observent, d'une part, que l'examen du dossier ne révèle aucune relation entre les faits susceptibles d'être imputés à Guy Y... et ceux qui font l'objet de la procédure initiale au cours de laquelle ils ont été découverts, d'autre part, que les faits reprochés à Claude Z... sont indépendants de cette procédure, le seul lien étant constitué par la société Eurocen qui aurait servi d'intermédiaire pour donner une apparence de régularité à diverses transactions frauduleuses, parmi lesquelles celles qu'aurait commises Claude Z... ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui se réfère à l'arrêt de la Cour de Cassation déterminant sa compétence, ne saurait encourir le grief de refus d'informer sur les faits autres que ceux imputés à Z... et Y..., dès lors qu'elle énonce à bon droit que le juge d'instruction en est demeuré saisi ; Qu'en effet, la saisine exceptionnelle de la chambre d'accusation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale déroge aux règles ordinaires de compétence et est limitée aux faits visés dans l'arrêt de désignation de la Cour de Cassation ; que les dispositions de l'article 203 du même Code, non plus d'ailleurs que celle de l'article 202, ne peuvent entraîner la compétence de cette juridiction pour instruire sur des faits autres que ceux, objet de la désignation précitée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Clive A... et pris de la violation des articles 681 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les cotes CA 17 à CA 27 ; "aux motifs que les cotes CA 17 à CA 27 avaient été dressées en exécution de la commission rogatoire 33/91 délivrée par le juge d'instruction primitivement saisi, qu'elles n'étaient donc pas atteintes de nullité et que seule leur transmission s'était faite sous le timbre de la commission rogatoire litigieuse ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate lui-même que la saisine de la chambre d'accusation se limitait aux faits commis par MM. Z... et Y... et que le magistrat initialement saisi demeurait seul compétent pour instruire sur les faits dont il n'avait pas été dessaisi de sorte que le dossier de la chambre d'accusation ne pouvait demeurer composé de pièces qui lui étaient, par ° définition, étrangères ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en maintenant dans la procédure les cotes CA 17 à CA 27, la chambre d'accusation ne tire pas les conséquences légales qui s'évincent de ses constatations et viole ensemble les articles 681 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en justifiant la présence au dossier des cotes dressées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction primitivement saisi par le seul fait de leur transmission sous le timbre d'une commission rogatoire dont il prononce lui-même l'annulation, l'arrêt attaqué ne donne ( pas de base légale, non plus, à sa décision" ; Attendu qu'en s'abstenant d'annuler les actes d'une procédure d'information dont elle constate qu'ils ont été accomplis en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction chargé de la procédure dont elle-même n'est pas saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de Jacques X... : Dit qu'il n'y a lieu à statuer ; Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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