Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Monsieur [M] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SU6
N° MINUTE : 9/JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 23/06557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SU6
EXPOSE DU LITIGE
Selon la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, Monsieur [M] [L] était titulaire d'un compte de dépôt n°21021U, ouvert en ses lignes de compte suivant convention du 10 mars 2021.
Par lettre simple du 24 mars 2022, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [M] [L] de lui régler la somme de 6272,01 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle réclamerait le remboursement total et immédiat de tous les crédits accordés.
Par courrier avec accusé de réception du 05 décembre 2022, revenu avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse », la banque a proposé à son client une tentative de résolution amiable du litige, et lui a rappelé qu'il lui devait la somme de 6599,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 6595,85 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,19%, à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la clôture juridique du compte n'était pas valablement intervenue, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS sollicite le prononcé de la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office.
la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et s'en rapporte.
Monsieur [M] [L], régulièrement cité selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
La demande en paiement formée par la banque ne peut être examinée qu'après vérification de la preuve du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes des articles 1353 et 1359 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et si la somme est supérieure à 1.500 euros, la preuve doit être rapportée par écrit.
En l'espèce, la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS se borne à verser aux débats une demande d'ouverture de compte de dépôt, les duplicata de relevé du compte et des lettres de relance et de mises en demeure de régler les sommes dues au titre dudit compte. Ne sont produits ni le contrat d'ouverture de compte en tant que tel, ni la copie de la pièce d'identité du défendeur, ni les conditions générales et particulières tarifaires.
Dans ces conditions, la preuve du contrat bancaire n'est pas rapportée, et la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS sera déboutée de ses demandes relatives au découvert en compte.
Sur les demandes accessoires
la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de condamnation, il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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