Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/514
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN5R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 mai à 13H25
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [Y]
né le 05 Juin 1981 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 12/05/2023 à 15 h 01 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/05/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [I], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [Y], de nationalité géorgienne, a fait l'objet le 9 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Gers.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Gers.
Par requête du 10 mai 2023, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 11 mai 2023, M. [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 mai 2023 à 17h29, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 12 mai 2023 à 15h01.
À l'appui de sa demande infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière en raison du caractère tardif de la notification de ses droits en garde à vue alors qu'aucun formulaire dans sa langue ne lui a été remis et qu'il a été recouru un interprétariat téléphonique sans qu'il soit justifié de circonstance insurmontables,
' le fichier national des étrangers et des personnes recherchées et le FNAEG ont été consultés sans qu'il soit mentionné que ce soit par une personne dûment habilitée et alors qu'il a été demandé à l'audience de contrôler cette habilitation,
' l'arrêté est irrégulier en ce ce qu'arrivé récemment en France il a sollicité une demande d'asile et remis une carte d'identité en cours de validité, qu'il a précisé être hébergé dans le cadre de la CADA, que son placement en rétention est en conséquence irrégulier,
' les diligences du préfet sont insuffisantes en ce que les autorités consulaires géorgiens n'ont pas été saisies.
M. [Y] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait être libéré pour partir en Géorgie
Le préfet du Gers, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat :
M. [Y] a été interpellé le 8 mai 2023 14h25 , présenté à un officier de police judiciaire à 16h30 et placé en garde à vue ; c'est à ce moment-là que lui ont été notifiés ses droits en garde à vue.
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, et ainsi que l'a rappelé le premier juge c'est seulement lorsque la décision de placé l'intéressé en garde à vue c'est-à-dire lors de sa présentation à un officier de police judiciaire que ses droits devaient lui être notifiés. En conséquence, cette notification n'a subi aucun retard.
M. [Y] bénéficiait de l'assistance d'un interprète en langue géorgienne intervenant par téléphone pour la notification de ses droits en garde à vue, lors de son audition et pour la notification des arrêtés préfectoraux.
Il ressort de l'article 706-71 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, son assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, et par conséquent téléphoniquement.
De plus, l'article L 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » .
En l'espèce, le procès-verbal adressé le 8 mai 2023 à 15h45 souligne le peu de personnes assurant l'interprétariat en langue géorgienne et qu'aucun interprète n'est référencé sur la circonscription ni aux alentours.
Force est de constater qu'il résulte de la liste des interprètes produite par le conseil de M. [Y] que les seuls interprètes en langue géorgienne sont domiciliés à [Localité 4] et à [Localité 2]. En conséquence, le choix d'un appel à ces interprètes et quand bien même l'un d'eux aurait pu se déplacer, aurait nécessairement retardé d'au moins une heure l'information donnée à M. [Y] de ses droits.
En conséquence, le procès-verbal caractérise des circonstances insurmontables à faire venir un interprète avec la célérité nécessaire à assurer la rapide information de l'intéressé justifiant le recours à un interprétariat téléphonique.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce n'est pas justifié de l'habilitation du policier ayant consulté les fichiers.
Cependant, aucun motif tiré de la procédure ne justifie, alors que l'absence de mention de l'intéressé sur les différents fichiers a été constatée, qu'il soit soit justifié de l'habilitation de cet agent, par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur :
' le fait que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français selon ses déclarations qu'il est démuni de documents exigés et déclaré s'opposer à un reconduit dans son pays d'origine,
' qu'il est sans domicile fixe,
'qu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
' le fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à quatre reprises dans les neuf derniers mois pour des faits de vol, pour son motif légitime d'armes blanches et détention de substances illicites,
' qu'il ne présente aucun caractère de vulnérabilité.
Il résulte de l'audition de l'intéressé qu'il a reconnu les faits de vol et qui ont justifié l'intervention des services de police.
L'intéressé a indiqué avoir présenté une demande d'asile à la préfecture de [Localité 4] et résider dans un CADA à [Localité 4]. Il résulte de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qu'il a déposé une demande en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui a été enregistrée le 31 mai 2022 et que l'OFPRA a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2022 notifiée le 24 octobre suivant. La cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par ordonnance du 20 février 2023 qui lui a été notifiée le 27 février suivant.
Si l'intéressé a indiqué résider dans un CADA à [Localité 4], malgré le rejet de ses demandes pour obtenir le statut de réfugié, il n'a pas clairement expliqué pourquoi il s'était rendu à [Localité 1] et sa situation n'apparaît pas suffisamment stable pour que la motivation de l'arrêté portant placement en rétention puisse être contestée en ce qu'elle a considéré qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
En conséquence, il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complet de la situation de M. [Y] pour ordonner son placement en rétention.
La préfecture du Gers a saisi dès le 9 mai 2023 16h17 le pôle central d'éloignement de la DCPAF et justifie donc de diligences suffisantes.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du Gers de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Gers, service des étrangers, à M. [J] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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