Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2311646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311646
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2023, 12 juin 2024 et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à 14 heures au commissariat de police de Laval afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 ou L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun :
- il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la procédure est irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision contestée méconnaît les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 28 juin 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience publique, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, a été produit par la préfète de la Mayenne.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1972, déclare être entré en France au cours de l'année 2008. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision en date du 23 septembre 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 décembre 2009. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 6 septembre 2010. Par la suite, il a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 mars 2010 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Sa nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 6 mars 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 décembre 2014. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 juillet 2015. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Mayenne. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué est signé pour la préfète de la Mayenne par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture de Mayenne. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 6 janvier 2023, la préfète de la Mayenne a donné à M. C une délégation permanente de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions telles celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. A en France s'explique essentiellement par l'examen de ses demandes d'asile et de réexamen. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. S'il fait valoir que, postérieurement à la décision attaquée, il s'est marié avec une ressortissante turque résidant régulièrement en France, avec qui il soutient vivre en concubinage depuis l'année 2018, il ne démontre pas l'effectivité de la communauté de vie, ni l'ancienneté de cette relation. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il s'est vu proposer une offre d'embauche, datée du 12 avril 2021 par la société " GH " à Laval, en qualité de maçon, à temps plein, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'une seconde offre d'embauche de la société " Perais " à Saint-Berthevin, en qualité de carreleur, à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de huit mois. Toutefois, ces seules promesses d'embauche ne sauraient suffire à établir la volonté de l'intéressé de s'insérer socialement. Par suite, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'irrégularité procédurale résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A avant d'adopter la décision attaquée.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Le requérant soutient qu'il encourrait un risque personnel pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, sa demande d'asile a été définitivement rejetée et il ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision astreignant l'intéressé à se présenter au commissariat de Laval une fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
10. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que celle l'astreignant à se présenter au commissariat de Laval une fois par semaine est illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me L'Hélias et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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