Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01521
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LB/ND
Numéro 24/ 3301
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJG
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
[U] [G], [F] [P] épouse [G]
C/
S.A. COFIDIS, S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Juin 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 11] / FRANCE
Madame [F] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 11] / FRANCE
Représentés par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de Pau
assistés de Me Jérèmie BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion-absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la Selarl HKH Avocats, avocat au barreau de l'Essonne
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [C] [O], dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 8] (France), agissant ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Vivenci Energies, Société à responsabilité, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 644 188 00165 dont le siège social était [Adresse 4] [Localité 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
RG : 11-22-367
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 décembre 2010, démarché à domicile, M. [U] [G] a signé un bon de commande auprès de la société à responsabilité limitée (sarl) Vivenci Energies pour la fourniture et la pose de 16 panneaux photovoltaïques monocristallins raccordés à un onduleur avec prise en charge des frais de raccordement ERDF, moyennant le prix global de 21.500 euros TTC.
Le même jour, a'n de 'nancer l'acquisition de l'installation, M. [U] [G] en qualité d'emprunteur et Mme [F] [P] épouse [G], en qualité de co-emprunteur, ont souscrit avec la société Sofemo un contrat de crédit pour un montant de 21.500 €.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société Vivenci Energies.
Par jugement du 19 mars 2014, la société Vivenci Energies a été placée en liquidation judiciaire qui a été ensuite clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 août 2020 du tribunal de commerce de Paris.
Faisant valoir que l'installation n'avait pas atteint la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat, M. [G] a sollicité une expertise de l'installation qui lui a été remise le 6 mai 2020.
En novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la sas BDR et associés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Vivenci Energies.
Par actes des 13 et 19 juillet 2022, M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] ont assigné la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo et la société BDR et associés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Vivenci Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'obtenir notamment la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 29 août 2022, la société BDR et associés représentée par Maître [O] a indiqué que sa mission était devenue caduque.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions de M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] à l'encontre de la sa Cofidis venant aux droits de la sa Groupe Sofemo et de la sas BDR et associés,
Débouté M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] de l'ensemble de leurs demandes,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] à payer à la sa Cofidis venant aux droits de la sa Groupe Sofemo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
***
Vu les dernières conclusions de M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] notifiées le 5 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du Code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les actions de Monsieur [U] [G] et Madame [F] [G] née [P] à l'encontre de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et de la SAS BDR et associés ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] et Madame [F] [G] née [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [F] [G] née [P] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] et Madame [F] [G] née [P] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONSTATER leur désistement d'instance et d'action à l'égard du mandataire ad hoc ;
En tout état de cause,
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre eux et la société VIVENCI ENERGIES ;
CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 21 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté ;
- 15 976,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société VIVENCI ENERGIES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires;
CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance ;
*
Vu les conclusions de la sa Cofidis venant aux droits de la sa Groupe Sofemo notifiées le 22 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Déclarer Monsieur [U] [G] et Madame [F] [P] épouse [G] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir fait désigner un administrateur ad'hoc pour représenter la société venderesse en appel.
A titre plus subsidiaire,
Déclarer Monsieur [U] [G] et Madame [F] [P] épouse [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
La condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, sous condition que les emprunteurs versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du magistrat.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [F] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [F]
[P] épouse [G] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le désistement partiel d'appel
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que :
Le jugement déféré avait constaté que par courrier du 26 août 2022, Maître [O] avait fait connaître au greffe du tribunal que sa mission était devenue caduque,
la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la société BDR en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Vivenci Energies, car par acte du 21 août 2023, le commissaire de justice chargé de lui signifier la déclaration d'appel à la requête des appelants a dressé un procès-verbal de difficultés et constaté que les personnes présentes lors de la tentative de signification ont refusé de prendre l'acte car le dossier était clôturé depuis juillet 2022,
M. et Mme [G] précisent dans leurs conclusions que dans la mesure où aucune demande de nullité des contrats n'est formulée, la mise en cause du mandataire ad hoc n'est pas nécessaire et qu'ils se désistent de leurs demandes contre le mandataire ad hoc.
M. et Mme [G] demandent de constater leur désistement d'instance à l'égard du mandataire ad hoc, c'est-à-dire la société BDR et associés désignée mandataire ad hoc de la sarl Vivenci Energies en novembre 2021.
Ce désistement d'instance à l'égard de la société BDR et associés mandataire ad hoc de la sarl Vivenci Energies s'analyse en un désistement partiel d'appel.
Il convient par conséquent de constater le désistement partiel d'appel à l'égard de la société BDR et associés en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Vivenci Energies.
Sur la prescription
Les parties s'opposent sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur.
La société Cofidis fait valoir que :
L'action en nullité sur le fondement du dol est prescrite car le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la première facture de vente d'électricité en date du 7 juin 2012,
L'action en nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation est prescrite car le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 2 décembre 2010, date du bon de commande,
La première échéance du prêt ayant été prélevée le 30 juin 2012, les emprunteurs ne pouvaient ignorer à cette date que la banque avait libéré les fonds de sorte qu'ils disposaient d'un délai de cinq ans pour agir en responsabilité contre elle pour tout fondement. Leur action en responsabilité à son encontre est donc prescrite.
M. et Mme [G] répondent que leurs demandes sont en réalité recevables.
Ils reprochent tout d'abord à la banque de s'être rendue complice du dol commis par le vendeur qui aurait usé de man'uvres dolosives ou d'une réticence dolosive destinées à les tromper sur la rentabilité de l'installation déterminante de leur consentement.
Ils soutiennent en outre que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas les irrégularités affectant le bon de commande ainsi que l'exécution complète du contrat principal et en manquant à son devoir d'information et d'alerte sur ces irrégularités avant le déblocage des fonds.
Ils expliquent que le bon de commande litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la signature du contrat, de sorte que ce contrat est nul.
Ils ajoutent que le bordereau de rétractation qui leur a été remis comporte également des irrégularités au regard des dispositions des articles L. 121-24, R. 121-4 et R. 121-5 du code de la consommation dans leur version applicable au moment de la souscription du contrat, ce qui constitue également une cause de nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt affecté.
Ils soutiennent que le point de départ de l'action en responsabilité suppose que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur, soit en l'espèce, en ce qui concerne l'appréciation de la rentabilité de l'installation, après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis (lequel date du 6 mai 2020). Ils ajoutent que leur préjudice s'est aggravé avec la déconfiture du vendeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée ce qui a rendu vain tout recours contre ce dernier.
S'agissant des irrégularités affectant le bon de commande, ils expliquent que le délai de prescription ne pouvait courir à compter de l'acceptation du bon de commande car ils n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes à la seule lecture de cet acte, les irrégularités l'affectant, alors que la banque avait justement pour obligation de les alerter à ce sujet ce qu'elle n'a pas fait.
Il résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce que l'action d'un consommateur contre un commerçant se prescrit par cinq ans.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de responsabilité le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
En l'espèce le dommage dont se prévalent M. et Mme [G] du fait de la libération fautive des fonds prêtés est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet après le déblocage des fonds à compter de la première échéance de remboursement soit le 31 janvier 2012, à la lecture du tableau d'amortissement.
En premier lieu, s'agissant du défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les vices allégués par M. et Mme [G] concernent les mentions incomplètes de celui-ci au regard des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et la non-conformité du bordereau de rétraction.
Or le bon de commande, en reproduisant de façon lisible et intelligible les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation permettait à M. et Mme [G] de vérifier la conformité des mentions du bon de commande du 2 décembre 2010 avec les prescriptions légales et de se rendre compte du non-respect des prescriptions des articles L. 121-23 et L. 121-24 de l'insuffisance des indications portées sur le bon de commande et le bordereau de rétractation au regard des prescriptions légales et règlementaires.
M. et Mme [G] ne précisent pas les manquements invoqués s'agissant de l'absence de vérification par la banque de l'exécution complète du contrat principal à la date du déblocage des fonds dont ils ont été informés à tout le moins au moment de la première échéance du prêt le 31 janvier 2012, alors que l'installation fonctionnait à cette date à la lecture de la première facture du 7 juin 2012 qui concerne la période du 8 juin 2011 au 7 juin 2012.
Par conséquent le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande et défaut de vérification de l'exécution du contrat principal, doit être fixé à la date à laquelle les époux [G] ne pouvaient ignorer que le déblocage des fonds avait été effectué soit le 31 janvier 2012.
Compte tenu de la date de l'assignation délivrée au prêteur le 19 juillet 2022, l'action en responsabilité à son encontre pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande et défaut de vérification de l'exécution du contrat principal est prescrite.
En ce qui concerne l'action en responsabilité intentée à l'encontre du prêteur pour déblocage hâtif des fonds et complicité d'un dol imputé au vendeur en lien avec un défaut de rentabilité de l'installation alors que la dite rentabilité aurait été déterminante du consentement donné, le point de départ du délai de prescription est celle de la découverte de la première facture de rachat d'électricité établie par EDF, soit le 7 juin 2012, postérieurement au déblocage des fonds, révélant la réalité de la production de l'installation.
Compte tenu de la date de l'assignation délivrée au prêteur le 19 juillet 2022, l'action en responsabilité intentée à l'encontre du prêteur déblocage hâtif des fonds et complicité d'un dol est prescrite.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] à l'encontre de la sa Cofidis venant aux droits de la sa Groupe Sofemo.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] aux dépens première instance.
M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P], parties perdantes, seront condamnés également in solidum aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre tant par les appelants que par l'intimée seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel d'appel de M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] à l'égard de la société BDR et associés anciennement mandataire ad hoc de la sarl Vivenci Energies ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant et statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [F] [G] née [P] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurnce BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêcheement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique