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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00400

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL EDL AVOCAT - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS Expédition TJ LE : 16 MAI 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° - Pages N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLU Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Mars 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [O] [K] né le 16 Février 1962 à [Localité 200] [Adresse 182] [Adresse 182] [Localité 123] Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 22/04/2023 II - Mme [O] [J] [I] [R] née le 26 Août 1955 à [Localité 155] (Maroc) [Adresse 169] [Adresse 169] [Localité 130] Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE timbre fiscal acquitté INTIMÉE 16 MAI 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Mme [O] [J] [I] [R] a acquis la propriété de l'ensemble immobilier dit « Domaine du Château [J] » suite à une dévolution successorale constatée par acte de notoriété du 8 juillet 2013. Ce domaine comprend notamment un château, divers bâtiments, un ensemble de parcelles représentant 510 ha, le tout situé principalement sur la commune de [Localité 207] ainsi que sur les communes de [Localité 194] et [Localité 204]. Au début de l'année 2020, M. [O] [K], ayant appris que Mme [J] [I] [R] envisageait de vendre le domaine, est entré en relation avec celle-ci et son époux, M. [N] [R] (décédé le 10 mars 2020) afin de manifester son intérêt pour acquérir le château. Dans ce cadre, et tandis que les échanges entre eux se poursuivaient plusieurs mois durant, il a été autorisé par Mme [J] [I] [R] à accéder librement à la propriété afin de préparer un projet d'ouverture au public et de tourisme qu'il envisageait de concrétiser dans l'hypothèse d'une acquisition. Le 20 juin 2020, M. [K] a soumis pour signature à Mme [J] [I] [R] une convention écrite de promesse de vente du domaine au prix de 1.350.000 euros. Mme [J] [I] [R] n'a pas souhaité signer ce document lors du déjeuner d'affaires durant lequel il lui a été présenté. Le 1er juillet 2020, Mme [J] [I] [R] a retourné à M. [K] une nouvelle version de ce document qui lui avait été adressée par courrier le 23 juin 2020, non signée, en précisant à son interlocuteur que la convention unilatérale ne lui paraissait pas suffisamment étayée et en lui demandant de régulariser un compromis de vente sous conditions suspensives devant notaire. M. [K] ayant sollicité les coordonnées du notaire de Mme [J] [I] [R] en vue de procéder à la rédaction d'un compromis de vente, son interlocutrice lui a répondu qu'elle attendait deux autres propositions par d'autres acheteurs et qu'elle entendait suspendre les négociations pour un mois. Suivant acte d'huissier en date du 6 mai 2021, M. [K] a fait assigner Mme [J] [I] [R] devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, à titre principal : constater ou déclarer l'accord intervenu en février 2020 entre Mme [J] [I] [R] et M. [K] pour la vente de l'ensemble immobilier qui dépend du « Domaine du Château [J] » pour un prix de 1.350.000 euros net vendeur ; ordonner à Mme [J] [I] [R] de se présenter devant le notaire habituel de M. [K], avec l'assistance ou la participation du notaire de son choix, aux fins de régulariser un compromis de vente de l'ensemble immobilier aux conditions de vente convenues entre eux, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision définitive à intervenir et à peine d'astreinte de 50 euros par jour passé ce délai ; A titre subsidiaire : condamner Mme [J] [I] [R] à lui payer une somme de 135.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande reconventionnelle : débouter Mme [J] [I] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; En tout état de cause : condamner Mme [J] [I] [R] aux entiers dépens ; condamner Mme [J] [I] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. En réplique, Mme [J] [I] [R] a demandé au Tribunal de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [K] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner M. [K] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : débouté M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [J] [I] [R] de se présenter devant le notaire aux fins de régulariser un compromis de vente pour l'ensemble immobilier du « Domaine du Château [J] » ; condamné Mme [J] [I] [R] à payer la somme de 30.000 euros à M. [K] à titre de dommages-intérêts ; débouté Mme [J] [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts; débouté Mme [J] [I] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [J] [I] [R] à payer la somme de 4.000 euros à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [J] [I] [R] aux dépens. Le Tribunal a notamment retenu que les échanges de SMS intervenus entre M. [K] et Mme [J] [I] [R] démontraient l'espoir mis par cette dernière dans la possibilité d'une vente de sa propriété à M. [K] et sa volonté de fixer un prix de 1.350.000 euros dès le mois de février ou mars 2020, qu'il n'était en revanche pas établi que M. [K] ait dès cette date entendu s'engager à acquérir la propriété à ce prix, qu'à défaut de preuve d'un engagement ferme et définitif en tant qu'acquéreur du domaine, il n'avait pu y avoir de rencontre des volontés susceptible de sceller un contrat de vente immobilière, que le SMS adressé par Mme [J] [I] [R] à M. [K], le 15 juillet 2020, avait mis fin aux pourparlers d'une manière inattendue et brutale caractérisant un comportement fautif ayant causé à M. [K] un préjudice moral au vu du temps passé et des efforts déployés pendant cinq mois pour la réalisation du projet d'acquisition et de réhabilitation du domaine, ainsi qu'un préjudice matériel lié aux frais d'études du projet qu'il avait dû exposer. Le tribunal a par ailleurs estimé que la preuve d'un comportement intrusif voire harcelant de M. [K] envers Mme [J] [I] [R] n'était pas établie. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour de : - Juger recevable et bien-fondé M. [K] en son appel ; Infirmant la décision entreprise, - Recevoir M. [K] en ses demandes, et y faisant droit : A titre principal : - Juger parfait l'accord intervenu en mars 2020 entre Mme [J] [I] [R] et M. [K] pour la vente de l'ensemble immobilier suivant qui dépend du « Domaine du Château [J] » pour un prix de 1.350.000 euros net vendeur : - Commune de [Localité 194] : o Une parcelle de terre, cadastrée : ' Section AH n° [Cadastre 129] (surface : 00 ha 06 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 151] ») - Commune de [Localité 204] : o Une parcelle de taillis, cadastrée : ' Section AD n° [Cadastre 12] (surface : 04 ha 62 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 168] ») o Deux parcelles de terre, cadastrées : ' Section AD n° [Cadastre 16] (surface : 00 ha 77 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 168] ») ' Section AD n° [Cadastre 17] (surface : 00 ha 60 a 40 ca) (lieu-dit « [Localité 168] ») - Commune de [Localité 207] : o Diverses parcelles de bois, taillis et futaies, cadastrées : ' Section AS n° [Cadastre 91] (surface : 02 ha 94 a 00 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 138] (surface : 00 ha 64 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 2] (surface : 01 ha 28 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 11] (surface : 04 ha 93 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 30] (surface : 01 ha 93 a 40 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 41] (surface : 00 ha 92 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 94] (surface : 04 ha 12 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 104] (surface : 02 ha 26 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 112] (surface : 00 ha 28 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 113] (surface : 08 ha 85 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 17] (surface : 07 ha 58 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 18] (surface : 05 ha 89 a 00 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 23] (surface : 03 ha 66 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 32] (surface : 01 ha 26 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 47] (surface : 01 ha 68 a 76 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 72] (surface : 00 ha 34 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AV n° [Cadastre 114] (surface : 04 ha 15 a 50 ca) (lieu-dit «[Localité 185] ») ' Section AV n° [Cadastre 133] (surface : 00 ha 16 a 61 ca) (lieu-dit « [Localité 185] ») ' Section AV n° [Cadastre 138] (surface : 01 ha 22 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 185] ») ' Section AV n° [Cadastre 52] (surface : 00 ha 50 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 202] ») ' Section AV n° [Cadastre 84] (surface : 00 ha 46 a 72 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AV n° [Cadastre 112] (surface : 02 ha 10 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 167] ») ' Section AV n° [Cadastre 113] (surface : 00 ha 17 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 167] ») ' Section AV n° [Cadastre 37] (surface : 00 ha 37 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 203] ») ' Section AV n° [Cadastre 38] (surface : 00 ha 12 a 89 ca) (lieu-dit « [Localité 203] ») ' Section AV n° [Cadastre 42] (surface : 01 ha 35 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 203] ») ' Section AV n° [Cadastre 43] (surface : 00 ha 52 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 203] ») ' Section AV n° [Cadastre 68] (surface : 00 ha 48 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 185] ») ' Section AV n° [Cadastre 70] (surface : 05 ha 80 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 185] ») ' Section AW n° [Cadastre 84] (surface : 01 ha 29 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 186] ») ' Section AW n° [Cadastre 92] (surface : 04 ha 64 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 186] ») ' Section AW n° [Cadastre 131] (surface : 00 ha 09 a 54 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 134] (surface : 00 ha 93 a 29 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 135] (surface : 03 ha 28 a 80 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 63] (surface : 15 ha 72 a 68 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 65] (surface : 03 ha 40 a 23 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 71] (surface : 16 ha 39 a 75 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 74] (surface : 06 ha 92 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 176] ») ' Section AX n° [Cadastre 30] (surface : 30 ha 88 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 158] ») ' Section AX n° [Cadastre 41] (surface : 00 ha 44 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 158] ») ' Section AX n° [Cadastre 52] (surface : 06 ha 15 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 184] ») ' Section AX n° [Cadastre 61] (surface : 24 ha 88 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 184] ») ' Section AX n° [Cadastre 66] (surface : 05 ha 48 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 159] ») ' Section AX n° [Cadastre 92] (surface : 10 ha 53 a 00 ca) (lieu-dit « [Localité 159] ») ' Section AX n° [Cadastre 107] (surface : 12 ha 23 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 159] ») ' Section AZ n° [Cadastre 15] (surface : 02 ha 77 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 166] ») ' Section AZ n° [Cadastre 34] (surface : 02 ha 54 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AZ n° [Cadastre 37] (surface : 00 ha 47 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AZ n° [Cadastre 39] (surface : 00 ha 17 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AZ n° [Cadastre 42] (surface : 01 ha 73 a 40 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AZ n° [Cadastre 45] (surface : 00 ha 17 a 61 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AZ n° [Cadastre 49] (surface : 00 ha 10 a 22 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section AZ n° [Cadastre 62] (surface : 02 ha 77 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 179] ») ' Section AZ n° [Cadastre 119] (surface : 01 ha 63 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 166] ») ' Section AZ n° [Cadastre 120] (surface : 00 ha 33 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 161] ») ' Section BN n° [Cadastre 23] (surface : 00 ha 21 a 38 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section BN n° [Cadastre 24] (surface : 04 ha 34 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section BN n° [Cadastre 29] (surface : 00 ha 05 a 70 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section BN n° [Cadastre 32] (surface : 00 ha 10 a 00 ca) (lieu-dit « [Localité 157] ») ' Section BN n° [Cadastre 43] (surface : 00 ha 04 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 157] ») ' Section BN n° [Cadastre 70] (surface : 00 ha 30 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 177] ») ' Section BN n° [Cadastre 71] (surface : 00 ha 75 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 177] ») ' Section BN n° [Cadastre 72] (surface : 02 ha 30 a 66 ca) (lieu-dit « [Localité 177] ») ' Section BN n° [Cadastre 90] (surface : 02 ha 34 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 189] ») ' Section BN n° [Cadastre 99] (surface : 00 ha 98 a 48 ca) (lieu-dit « [Localité 177] ») ' Section BR n° [Cadastre 61] (surface : 00 ha 49 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 152] ») ' Section BR n° [Cadastre 148] (surface : 02 ha 24 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 195] ») ' Section BR n° [Cadastre 106] (surface : 02 ha 34 a 08 ca) (lieu-dit « [Localité 183] ») ' Section WL n° [Cadastre 104] (surface : 20 ha 68 a 43 ca) (lieu-dit « [Localité 153] ») ' Section WM n° [Cadastre 61] (surface : 00 ha 63 a 67 ca) (lieu-dit « [Localité 198] ») ' Section WM n° [Cadastre 105] (surface : 00 ha 40 a 30 ca) (lieu-dit « [Localité 180] ») ' Section WN n° [Cadastre 143] (surface : 01 ha 03 a 41 ca) (lieu-dit « [Localité 154] ») ' Section WN n° [Cadastre 11] (surface : 00 ha 47 a 55 ca) (lieu-dit « [Localité 154] ») ' Section WN n° [Cadastre 75] (surface : 04 ha 51 a 14 ca) (lieu-dit « [Localité 190] ») ' Section WN n° [Cadastre 137] (surface : 10 ha 81 a 87 ca) (lieu-dit « [Localité 172] ») o Une propriété rurale comprenant maisons d'habitation et terres de diverses natures cadastrées : ' Section AN n° [Cadastre 88] (surface 00 ha 33 a 63 ca) (lieu-dit « [Localité 181] ») ' Section AN n° [Cadastre 90] (surface 01 ha 09 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 181] ») ' Section AN n° [Cadastre 93] (surface 00 ha 28 a 18 ca) (lieu-dit « [Localité 181] ») ' Section AS n° [Cadastre 133] (surface 00 ha 81 a 63 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 141] (surface 00 ha 15 a 08 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 66] (surface 03 ha 78 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 75] (surface 00 ha 21 a 30 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 84] (surface 00 ha 98 a 30 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 92] (surface 00 ha 47 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 97] (surface 01 ha 65 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 102] (surface 03 ha 62 a 20 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 16] (surface 00 ha 32 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 191] ») ' Section AS n° [Cadastre 20] (surface 01 ha 62 a 00 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 21] (surface 02 ha 88 a 40 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 22] (surface 03 ha 69 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 24] (surface 00 ha 39 a 30 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 25] (surface 00 ha 10 a 62 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 26] (surface 00 ha 10 a 50 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 28] (surface 02 ha 74 a 90 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 29] (surface 00 ha 49 a 60 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 31] (surface 00 ha 19 a 44 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 33] (surface 00 ha 56 a 41 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 34] (surface 00 ha 58 a 68 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 35] (surface 00 ha 18 a 10 ca) (lieu-dit « [Localité 197] ») ' Section AS n° [Cadastre 36] (surface 00 ha 00 a 85 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 37] (surface 00 ha 00 a 37 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 38] (surface 00 ha 00 a 06 ca) (lieu-dit « [Localité 171] ») ' Section AS n° [Cadastre 42] (surface 00 ha 07 a 80 ca) (lieu-dit « [Localité 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[Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 73] (surface 00 ha 48 a 44 ca) (lieu-dit « [Adresse 156] ») ' Section AW n° [Cadastre 80] (surface 08 ha 30 a 23 ca) (lieu-dit « [Localité 176] ») ' Section WN n° [Cadastre 136] (surface 00 ha 99 a 38 ca) (lieu-dit « [Localité 172] ») o Ainsi que tous les meubles et immeubles par destination présents sur les lieux en mars 2020 - Ordonner à Mme [J] [I] [R] de se présenter devant le Notaire habituel de M. [K], avec l'assistance ou la participation du Notaire de son choix, aux fins de régulariser un compromis de vente de l'ensemble immobilier aux conditions de vente convenues entre eux, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision définitive à intervenir et à peine d'astreinte de 50 euros par jour passé ce délai; A titre subsidiaire - Condamner Mme [J] [I] [R] à payer à M. [K] une somme de 195.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; En tout etat de cause - Débouter Mme [J] [I] [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - Condamner Mme [J] [I] [R] à payer à M. [K] une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en justice ; - Condamner Mme [J] [I] [R] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [J] [I] [R] demande à la Cour de CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 7 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [J] [I] [R] de se présenter devant le Notaire aux fins de régulariser un compromis de vente pour l'ensemble immobilier du Domaine Château [J] : - Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] [R] à payer la somme de 30 000 € à M. [K] à titre de dommages-intérêts pour rupture des discussions contractuelles - Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K] - Condamner M. [K] à payer à Mme [J] [I] [R] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts - Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes - Condamner M. [K] à payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024. MOTIFS Sur la demande principale présentée par M. [K] Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1102 du même code énonce que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. L'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l'espèce, il est établi que des pourparlers ont existé entre M. [K], d'une part, et Mme [J] [I] [R], d'autre part, à compter du mois de février 2020, au sujet de la vente d'un ensemble immobilier dit « Domaine du Château [J] » que le premier se proposait d'acquérir. Il ressort de l'attestation rédigée par M. [Y] [B], ami d'enfance de Mme [J] [I] [R] par ailleurs chargé de l'entretien du parc et de la surveillance du domaine depuis 2018, qu'il a été contacté par M. [K] au mois de février 2020 afin de savoir si le domaine était en vente. M. [B] a alors pris attache avec Mme [J] [I] [R], qui lui a donné l'autorisation de laisser M. [K] accéder aux lieux ainsi qu'à tous documents financiers utiles et contacter les exploitants travaillant sur les terres. M. [B] affirme que Mme [J] [I] [R] lui a indiqué un prix de vente de 1.350.000 euros. Si Mme [J] [I] [R] soutient dans le cadre de la présente instance que la valeur réelle du domaine serait bien supérieure à ce montant et que M. [K] lui aurait « proposé » ce prix, profitant de son état de faiblesse et d'inquiétude à une époque durant laquelle son époux était gravement malade puis mourant, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que ledit montant ait été avancé par l'appelant plutôt que par l'intimée. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les échanges intervenus par SMS entre les parties, durant la période comprise entre les mois de février et juin 2020, laissent apparaître la volonté marquée de Mme [J] [I] [R] de s'engager dans un processus de vente de sa propriété à M. [K] (« j'espère qu'un jour vous aurez [J] je vous le souhaite ' deux émoticônes représentant des doigts croisés » le 24 mars 2020 ; « j'espère ' une émoticône représentant des doigts croisés ' que [J] vous intéresse toujours ' » date non précisée ; « je préfère que cela soit votre notaire qui s'en occupe je n'y comprends rien merci » le 9 juin 2020 ; « j'espère que cela va bien se passer ' J'ai peur que cela ne marche pas ' » date non précisée). Il en va de même de la demande formulée par Mme [J] [I] [R], par courrier recommandé daté du 1er juillet 2020, de régulariser un compromis de vente sous conditions suspensives devant notaire. En revanche, s'il est indéniable que M. [K] se soit engagé avec énergie dans le projet visant à la réhabilitation du Château [J], les pièces produites échouent à démontrer qu'il ait manifesté son intention ferme et définitive d'acquérir l'ensemble immobilier, et à ce prix. En effet, l'attestation de M. [B] mentionne qu'« après plusieurs semaines », Mme [J] [I] [R] aurait demandé à M. [K] s'il était toujours acquéreur, et que la réponse aurait été positive, et que le prix de vente de 1.350.000 euros aurait été validé par les deux parties en sa présence, à l'issue du repas d'affaires organisé le 20 juin 2020. Toutefois, l'attestation établie par M. [X] [T], cousin de M. [K] ayant pris part à l'élaboration du dossier d'acquisition et de mise en exploitation du domaine et assisté à ce titre au déjeuner du 20 juin 2020, indique seulement que « la venderesse a confirmée sont [sic] prix de vente de 1.350.000 euros » à cette date. M. [T] ne déclare nullement que M. [K] aurait accepté ce prix en l'état, ni que les parties auraient précisément détaillé l'objet de la vente envisagée. M. [T] évoque la présentation à Mme [J] [I] [R], à l'issue du déjeuner, d'une « convention permettant de mettre en place un compromis de vente entre avocats et notaires de chaque partie », et le défaut de signature de ladite convention par l'intéressée ce jour-là en raison d'erreurs affectant son nom et son adresse, qui a conduit M. [K] à expédier à Mme [J] [I] [R] une version corrigée de ladite convention, dont un exemplaire daté du 23 juin 2020 et non signé par elle est versé aux débats. Les deux attestations apparaissent ainsi contradictoires quant à la « validation » du prix de vente par M. [K]. En outre et surtout, la convention soumise à la signature de Mme [J] [I] [R] constitue non pas un compromis de vente mais une promesse unilatérale de vente à M. [K] de la propriété ainsi que du droit d'utiliser le nom « [J] » et de déposer la marque « Marquis [J] » avec les armoiries attachées à ce nom, au prix de 1.350.000 euros, cette promesse étant consentie pour une durée de 24 mois. Il ne peut dès lors qu'être observé que le fait pour M. [K] de vouloir obtenir de son interlocutrice une promesse unilatérale de vente à la date du 23 juin 2020 plutôt que de conclure un compromis de vente démontre l'absence de volonté ferme et définitive de sa part de procéder à cette acquisition. En outre, les échanges intervenus entre les parties n'ont à aucun moment mentionné l'inclusion dans le prix de vente des droits incorporels attachés au nom [J] tels que déterminés dans la convention litigieuse. M. [B], dans son attestation, n'évoque la somme de 1.350.000 euros que comme prix de vente du domaine, communiqué par l'intimée avant même d'avoir eu connaissance du projet touristique de M. [K] et ne pouvant ainsi avoir intégré les droits incorporels ci-dessus mentionnés. Il ne saurait pour autant être considéré que ces droits incorporels soient dépourvus de valeur financière, ce qui vient contredire l'hypothèse d'un accord des parties sur la chose vendue et le prix de vente dès le mois de mars 2020. Le défaut de signature par Mme [J] [I] [R] de cette convention et sa demande écrite de régulariser un compromis de vente sous conditions suspensives du fait du caractère insuffisamment étayé de cette convention unilatérale viennent confirmer la perception par l'intéressée d'un degré d'engagement de son interlocuteur inférieur au sien et son souhait de le voir manifester une volonté d'engagement ferme et définitif. Si M. [K] a répondu à cette sollicitation, par un message envoyé le 15 juillet 2020, en demandant à Mme [J] [I] [R] de lui communiquer les coordonnées de son notaire afin de lui adresser les documents pour la promesse de vente, ce message comporte par ailleurs les deux phrases suivantes : « Vous m'avez demandé également lors de ma venue en présence de [Y] [B], Monsieur [X] [T] et votre fils de m'occuper de [Localité 164]. Nous nous sommes entendu [sic] sur votre proposition de vente du Domaine de [J] pour un montant de 1.350.000 euros. » La juxtaposition de ces deux phrases semble évoquer l'hypothèse d'une inclusion au nombre des biens dont la vente était envisagée d'un bien immobilier supplémentaire. La seconde phrase rappelle surtout que le prix de vente concernait le seul domaine [J], et ne fait nulle mention des droits incorporels ci-dessus évoqués. Il apparaît par surcroît curieux que M. [K] invoque la maladresse, la méconnaissance du droit et le défaut d'assistance par un conseil juridique pour expliquer la présentation à la signature de Mme [J] [I] [R] d'une convention portant promesse unilatérale de vente plutôt que d'un compromis de vente, alors même que ladite convention mentionne qu'une copie en serait adressée à Me Jean-François Morlon, avocat à la cour, ce qui implique que ce dernier ait déjà à ce stade été désigné par M. [K] afin de l'assister. Enfin, M. [K] fait état de l'aveu judiciaire qui résulterait de certaines phrases portées aux écritures de Mme [J] [I] [R] en première instance. Toutefois, ces écritures ne sont nullement produites aux débats, et les extraits de phrases cités sont insuffisamment précis pour établir avec certitude la réalité d'un engagement irrévocable de M. [K] quant à l'acquisition du domaine. Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être considéré que les volontés de Mme [J] [I] [R] et de M. [K] se soient rencontrées quant à la consistance des biens proposés à la vente et de leur prix. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de juger parfait l'accord sur la vente du domaine que M. [K] prétend être intervenu en mars 2020 et dont il entend se prévaloir. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] [R] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [J] [I] [R] de se présenter devant le notaire aux fins de régulariser un compromis de vente pour l'ensemble immobilier du « Domaine du Château [J] ». Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [K] et Mme [J] [I] [R] Aux termes de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, Mme [J] [I] [R] a fait état de manière répétée, entre les mois de février et juin 2020, de son souhait de voir M. [K] acquérir le domaine du Château [J]. La demande présentée par Mme [J] [I] [R], le 1er juillet 2020, de voir régulariser un compromis de vente sous conditions suspensives devant notaire n'a pu que confirmer à M. [K] la volonté d'engagement de l'intimée dans le processus de vente envisagé. Mme [J] [I] [R] a néanmoins fait parvenir à M. [K] qui évoquait sa hâte de mettre en 'uvre son projet, le 15 juillet 2020, un SMS libellé comme suit : « Non j'attends 2 autres propositions plus alléchante [sic] que la vôtre par d'autres acheteurs pour [J] pour l'instant je stoppe pendant 1 mois ». Il n'est pas contestable que ce message, émis à l'issue de plusieurs mois d'échanges durant lesquels Mme [J] [I] [R] n'avait pas hésité à adresser diverses confidences relatives à sa vie personnelle à M. [K] et à former des v'ux répétés de voir ce dernier devenir le prochain propriétaire du domaine, constitue une rupture à la fois inattendue et brutale des pourparlers intervenus depuis le mois de février 2020. Mme [J] [I] [R], pour expliquer ce revirement et fonder sa propre demande indemnitaire, affirme avoir été victime d'une tentative d'abus de faiblesse et d'un harcèlement de la part de M. [K], afin de l'amener à consentir à la vente de son bien immobilier à vil prix. Les échanges versés aux débats n'établissent néanmoins nullement la réalité du comportement harcelant que Mme [J] [I] [R] entend attribuer à M. [K] et donnent à voir, au contraire, une relation cordiale et respectueuse dans le cadre de laquelle, ainsi qu'il a été mentionné, l'intimée n'hésitait pas à se confier à son interlocuteur, voire à rechercher son soutien moral. Il n'est pas davantage démontré que Mme [J] [I] [R] se soit, au regard de son âge comme de son état de santé, trouvée en situation de faiblesse vis-à-vis de M. [K] ni, partant, que celui-ci ait pu tirer profit de ladite situation. Malgré la peine légitimement issue du décès de son mari, survenue courant mars 2020, Mme [J] [I] [R] ne s'est aucunement désengagée du projet immobilier litigieux et a au contraire continué de solliciter M. [K] dans ce cadre. Aucun comportement fautif ne saurait ainsi être reproché à M. [K] dans le cadre des relations précontractuelles qu'il a entretenues avec Mme [J] [I] [R]. Il sera en revanche considéré que le revirement de Mme [J] [I] [R] qui a mis fin aux pourparlers, le 15 juillet 2020, de façon brutale, désinvolte, inattendue au regard des échanges antérieurs et peu courtoise, caractérise à son égard un comportement fautif et déloyal envers M. [K]. Les échanges épistolaires entre M. [K] et divers prestataires, administrations et experts démontrent le temps, l'énergie et le sérieux qui l'ont animé au cours des mois de février à juin 2020, dans le cadre de l'élaboration du projet immobilier et touristique qu'il constituait autour du domaine [J]. L'extrait de dossier prévisionnel du Château [J] produit aux débats est également significatif sur ce point. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [K] ait dans le même cadre procédé à plusieurs visites des lieux et rencontres avec des professionnels (architectes, expert-comptable, expert en réseau électrique) et intervenants divers (garde-chasse, inspecteur des eaux et forêts, technicien forestier, ouvrier agricole). Il est ainsi indéniable que M. [K] a engagé des frais importants pour constituer son projet immobilier et touristique. L'arrêt brutal et fautif des pourparlers à l'initiative de Mme [J] [I] [R] a causé à M. [K] un préjudice tant matériel que moral dont le tribunal a justement estimé qu'il serait réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros, tous chefs de préjudice confondus, eu égard notamment au défaut de production de factures par l'intéressé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] [R] à payer la somme de 30.000 euros à M. [K] à titre de dommages-intérêts et a débouté Mme [J] [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 et les dépens L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties en présence succombant partiellement en ses prétentions. Tant Mme [J] [I] [R] que M. [K] seront donc déboutés de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner Mme [J] [I] [R], d'une part, et M. [K], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, - Déboute Mme [O] [J] [I] [R] et M. [O] [K] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Mme [O] [J] [I] [R], d'une part, et M. [O] [K], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT

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