Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2141 F-D
Pourvoi n° B 15-21.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise, sous enseigne [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'employeur produisait un registre du personnel incomplet sur lequel manquait notamment la période postérieure à la constatation définitive, par le médecin du travail, de l'inaptitude au poste du salarié et qu'était impossible la vérification du fait que dans la période concomitante au licenciement, aucun emploi ne pouvait lui être proposé, d'autre part que des postes avaient, à compter du 1er juin 2012, été soumis à d'autres salariés, peu important leur nature précaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que le salarié étayait sa demande alors que l'employeur n'apportait, en réponse, aucun élément ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société [...] à lui payer les sommes de 16.191 € à titre d'indemnité de préavis, 1.619,10 € au titre des congés payés y afférents et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société [...] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur B... ayant été déclaré inapte dans le cadre d'une maladie non professionnelle , ce sont en conséquence les dispositions de l'article L 1226. 2 du code du travail qui s'appliquent, lesquelles prévoient : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un dossier aux termes duquel il indiquait expressément qu'il n'accepterait de travailler sur aucun autre site du groupe, ni dans le département ni dans un autre département et qu'il ne souhaitait pas de reclassement dans le groupe et que néanmoins, bien que confrontée au manque évident de bonne volonté du salarié, elle a tout mise en oeuvre pour trouver une solution de reclassement en procédant à une recherche de reclassement approfondie au sein du groupe Veolia Transport qui s'est avéré infructueuse, ajoutant qu'elle avait par la suite fait le désagréable constat que depuis le début de son arrêt de travail, soit pendant 3 ans durant lesquels elle avait maintenu la rémunération de Monsieur B..., ce dernier avait en réalité développé une activité d'élevage de chiens et avait dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle voyagé régulièrement dans le monde pour participer à des concours ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat et il apparaît que la société [...] produit le dossier de reclassement qu'elle a adressé aux entreprises du groupe le 10 mai 2012 dans lequel contrairement à ce que soutient Monsieur B... figurent sa formation, son ancienneté, l'intitulé de son poste, son coefficient, son salaire de base et la fiche de la visite de reprise du 9 mai 2012 soit l'ensemble des éléments permettant aux sociétés contactées de se prononcer sur la compatibilité d'un poste disponible avec l'état de santé de Monsieur B... et produit par ailleurs la quarantaine de réponses négatives non stéréotypées reçues de l'ensemble des sociétés du groupe faisant état de l'absence de poste disponible pouvant être proposé à Monsieur B... ; qu'en revanche, et bien que Monsieur B... ait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste et à tout poste à charge mentale importante et bien que dans le questionnaire que lui a adressé la société le 10 mai 2012 il ait indiqué qu'il n'accepterait aucun autre poste dans le groupe ou dans un autre site du groupe avec cette précision toutefois que « suite à mon traitement médical je ne peux actuellement prendre de décision qui pourrait aggraver mon état de santé », il apparaît que la société [...] ne pouvait se retrancher derrière la position d'attentisme adoptée par Monsieur B... et se devait de rechercher en interne un poste de reclassement pouvant être compatible avec l'état de santé de Monsieur B... ; que la société [...] ne rapporte pas cette preuve puisqu'elle produit en pièce 33 un registre du personnel incomplet sur lequel manque toute la période du 2 janvier 2012 au 31 mai 2012 rendant par là même impossible la vérification que dans la période concomitante au licenciement aucun emploi ne pouvait éventuellement être proposé à Monsieur B... au besoin après avoir sollicité l'avis du médecin du travail ; qu'en outre à compter du 1er juin 2012 la société [...] a embauché en CDD des employés sans avoir proposé aucun de ces postes à Monsieur B... ce que la nature de l'emploi ou la durée du contrat ne la dispensait pas de faire de sorte qu'il apparaît qu'elle n'a pas complètement rempli son obligation d'une recherche de reclassement ; que l'obligation d'une recherche effective et loyale de reclassement conditionnant la validité du licenciement il apparaît que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur B... peut dès lors prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il sollicite soit 16.191 € outre 1.619,10 euros au titre des congés payés y afférents ; que Monsieur B... sollicite par ailleurs un solde d'indemnité de licenciement expliquant n'avoir perçu que 100.627,94 euros alors qu'il lui serait dû selon lui la somme de 102.022,82 euros mais n'explicite pas son mode de calcul de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un solde de 1.394,88 euros ; qu'au regard de l'ancienneté de Monsieur B..., 37 ans, de son âge lors du licenciement, 57 ans, de ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'un autre emploi ce que son âge rendait certes aléatoire mais nullement impossible, et prenant en compte le fait que rien ne permet d'affirmer comme le soutient la société [...] que Monsieur B... s'abstienne de déclarer les revenus qu'il perçoit en qualité d'éleveur de chiens, il y a lieu de fixer à 100.000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'employeur n'est tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte qu'à partir de la déclaration définitive d'inaptitude ; que dès lors, les embauches éventuelles auxquelles l'employeur a pu procéder avant la déclaration définitive d'inaptitude, soit à une date où il n'était pas encore tenu de rechercher un poste de reclassement, sont insusceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que le registre du personnel de la société [...], produit aux débats, n'incluait pas la période comprise entre les mois de janvier et mai 2012, cependant que cette période, antérieure à la déclaration d'inaptitude, était indifférente au regard de la question du respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'un emploi momentanément vacant n'est pas disponible et ne peut, dès lors, être pris en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de résultat ; qu'en affirmant, pour dire que la société [...] n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle avait embauché en CDD des employés sans avoir proposé aucun de ces postes à Monsieur B..., la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du Code du travail
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi consistaient les emplois pour lesquels des salariés avaient été recrutés en CDD ni en quoi ils pouvaient être considérés comme disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles ainsi qu'avec l'aptitude médicale résiduelle du salarié, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur B... les sommes de 4.250 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 425 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande au titre des heures supplémentaires, que s'il est exact que la convention de forfait qui a été signée entre les parties le 3 février 1999 prévoyant à compter du 1er février 1999 une rémunération annualisée englobant « forfaitairement vos dépassements d'horaires éventuels ainsi que vos temps de déplacement à l'occasion des missions que vous seriez amené à effectuer » ne saurait être valable puisque n'y figure nullement le montant des heures de base devant être effectuées ni le nombre des heures supplémentaires incluses dans la rémunération fixée, et que Monsieur B... est dès lors bien fondé à solliciter le versement des heures supplémentaires réalisées, il lui appartient néanmoins d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis permettant à son employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur B... indique qu'il travaillait tous les jours de 6h30 à 18h30 et effectuait en moyenne 55 heures de travail par semaine soit 20 heures supplémentaires non rémunérées mais ne produit aucun décompte précis de ses heures de travail versant seulement aux débats quelques mails adressés tôt le matin ou tard le soir ou des captures d'écran démontrant une activité certains samedis et dimanches ; que face à ces quelques pièces permettant d'étayer partiellement sa demande, l'employeur qui ne peut se réfugier derrière le fait que Monsieur B... bénéficiait du 4e salaire le plus important dans la société ou derrière le fait qu'il ne subissait aucun contrôle de son emploi du temps, que c'était lui qui avait la gestion des rémunérations des salariés dont la sienne, que c'est avec la plus grande mauvaise foi que celui-ci entend soudainement remettre en cause ses conditions de rémunération qu'il n'a jamais contestées pendant plusieurs années et que l'intéressé ne tient nullement compte dans sa réclamation de ses arrêts de travail, de ses formations ou de ses congés n'apporte toutefois aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par le salarié de sorte qu'au vu des éléments produits par les parties la cour fixe à 4250 € le montant des heures supplémentaires devant être payées à Monsieur B... outre 425 € au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS QU'qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que Monsieur B... se bornait à affirmer qu'il travaillait tous les jours de 6h30 à 18h30, sans produire aucun décompte précis de ses heures de travail et qu'il versait « seulement aux débats quelques mails adressés tôt le matin ou tard le soir ou des captures d'écran démontrant une activité certains samedis et dimanche » ; qu'en estimant néanmoins que la demande d'heures supplémentaires était « partiellement » étayée, cependant qu'il résultait des constatations qui précèdent que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis pour permettre à la société G... d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.