Cour administrative d'appel de Douai, 02 novembre 2023. 23DA01483
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01483
Date de décision :
2 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du préfet du Nord du 17 mars 2020 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée pour sa fille A E.
Par un jugement n° 2003494 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'autoriser le regroupement familial.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le revenu mensuel moyen de Mme D épouse C a atteint 925 euros net dans les douze mois antérieurs au dépôt de la demande de regroupement familial en mai 2019. Son salaire mensuel net a atteint 698,62 euros à partir d'octobre 2019 puis 706,99 euros à partir de janvier 2020. Le revenu brut global du foyer s'est chiffré à 7 703 euros pour l'année 2020. Ces revenus étaient nettement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
3. Dans ces conditions, le préfet, qui aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu son motif tiré de l'inadaptation du logement familial, n'a pas fait une inexacte application de l'article 4 de l'accord franco-algérien en relevant l'insuffisance des ressources de l'intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guy Foutry.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 2 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01483
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