Tribunal Administratif de Caen, 18 décembre 2023. 2201806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201806
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de Granville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI HLKB en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que le requérant qui forme un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doit notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier du 5 août 2022, dont elle a accusé réception le 22 août suivant, la requérante n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de sa requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les lettres par lesquelles elle les a informés de son intention d'exercer un recours contentieux n'étant pas de nature à satisfaire à ces exigences.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la commune de Granville et à la SCI HLKB.
Fait à Caen, le 18 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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