Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-45.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.688
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par par la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), rue nationale n° 89,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Madame Jeanne X..., demeurant à Croix (Nord), rue Victor Hugo n° 49,
défenderesse à la cassation ; En présence :
1°/ de Monsieur le commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, dont les bureaux sont à Lille (Nord), boulevard de Belfort, n° 62,
2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dont les bureaux sont à Lille (Nord), boulevard de Belfort, n° 62, BP 605 ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. C..., B..., D..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Tourcoing, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.688 et n° 87-40.366 ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 35, 42, 43 et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les aticles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing le 1er juin 1947, a dû interrompre son activité pour cause de maladie le 14 octobre 1980 ; qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie lui a été accordée à compter du 1er juillet 1983 ; qu'un contrôle médical ayant permis de constater que sa capacité de travail était redevenue supérieure à 50 %, sa pension d'invalidité lui a été supprimée pour compter du 1er septembre 1984 ; que, par lettre du 29 août 1984, la caisse l'a informée de sa radiation des effectifs en se fondant sur les articles 35 et 43 de la convention collective, mais lui a précisé qu'en application de ladite convention sa réintégration pourrait avoir lieu en cas de vacance d'un poste dans sa catégorie professionnelle ; qu'elle a alors sollicité sa réintégration par lettre du 31 août 1984 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, faute de poste vacant, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de sa non-réintégration immédiate ; que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande, et a par ailleurs constaté qu'elle avait été réintégrée à compter du 1er avril 1986 au niveau 6 qui était le sien avant son arrêt de travail ; que, devant la cour d'appel saisie du recours qu'elle avait formé, elle a modifié sa demande et réclamé le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement égale, eu égard à l'ancienneté de la salariée, à treize mois de salaire, la cour d'appel a retenu que la radiation des effectifs dont Mme X... avait fait l'objet constituait un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation des effectifs avec réintégration de plein droit du salarié redevenu apte à reprendre son emploi n'était qu'une mesure administrative d'ordre interne et ne constituait pas un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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