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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2300782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2300782

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) AREFIM GE, représentée par Me Richert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 806 994 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, conformément au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les profits de construction ne sont acquis qu'une fois les travaux achevés et réceptionnés par l'acquéreur, ce qui n'était pas le cas à la clôture de l'exercice 2020 au titre de l'immeuble que la SCCV AREFIM Cernay a vendu en l'état futur d'achèvement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé. La SARL AREFIM GE a produit un mémoire le 10 juin 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL AREFIM GE, qui détient 99,99% des parts sociales de la société civile de constructive vente (SCCV) AREFIM Cernay, est imposée à l'impôt sur les sociétés pour sa quote-part dans les résultats de cette société. Par une réclamation du 18 octobre 2022, elle a sollicité la correction de ses résultats imposables en faisant valoir que, au titre des exercices clos les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, la SCCV avait déterminé de manière erronée son résultat comptable au titre de la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement qui a été livré en 2021, en comptabilisant ses résultats au fur et à mesure de la construction et non pas une fois la construction achevée et livrée. Par la présente requête, la SARL AREFIM GE demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 806 994 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2020. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, () (). / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées () ". En l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la " délivrance " mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, l'obligation de délivrer les immeubles étant remplie de la part du vendeur, selon l'article 1605 du code civil, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment. 3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration considère qu'il convient d'interpréter la notion de livraison des biens comme impliquant un transfert de propriété entre les mains de l'acquéreur et que, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur devenant propriétaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le produit perçu à chaque échéance devait être comptabilisé dans le bénéfice imposable. 4. Dès lors qu'il est constant que l'immeuble objet d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été livré lors de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé le dégrèvement sollicité de l'impôt sur les sociétés acquitté à tort au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions de décharge. 5. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros demandée par la SARL AREFIM GE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La SARL AREFIM GE est déchargée de la somme de 806 994 euros correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2020. Article 2 : L'Etat versera à la SARL AREFIM GE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AREFIM GE et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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