Texte intégral
N° C 23-81.882 F-D
N° 00840
GM
1ER JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023
Mme [L] [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme, traite des êtres humains, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, blanchiment du produit d'un proxénétisme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L] [R] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mise en examen des chefs susmentionnés, Mme [L] [R] [K] a été placée en détention provisoire le 1er octobre 2021.
3. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté.
4. L'intéressée a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 9 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme [R] [K], alors « que toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ; que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie moyennant récépissé, soit par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en confirmant l'ordonnance du 9 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme [R] [K], après avoir relevé que l'avocat de Mme [R] [K] aurait été « régulièrement avisé de la date d'audience », cependant que, d'une part, il ne ressortait pas des pièces du dossier de la procédure que la lettre recommandée adressée à l'avocat avait été remise à l'avocat désigné par cette dernière - cette lettre n'ayant été délivrée à ce dernier que le 27 mars 2023, soit cinq jours après la tenue de l'audience, de sorte que l'avocat n' avait pas été avisé de la date d'audience, et que, d'autre part, aucun mémoire n'avait été déposé dans l'intérêt de Mme [R] [K] et l'avocat de Mme [R] [K] ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans méconnaître les droits de la défense, a méconnu les articles préliminaire, 197, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que la notification aux parties et à leur avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience est régulière dès lors qu'un délai minimum de quarante-huit heures a été observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience, sauf s'il est établi une atteinte aux droits de la défense résultant de ce que, en raison d'une circonstance extérieure à son destinataire, propre aux services de la poste, la lettre a été présentée à l'adresse du destinataire pour la première fois après l'audience
7. L'arrêt attaqué relève que le procureur général a notifié le 17 mars 2023 à la personne mise en examen et à son avocat la date du 22 mars suivant à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, et retient que l'avocat, régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté.
8. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée n'a été présentée à l'adresse de l'avocat, en raison d'un dysfonctionnement des services de la poste, que le 27 mars 2023, soit postérieurement à l'audience.
9. Ainsi, les droits de la personne mise en examen ont été méconnus.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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