Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01532 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQVJ
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 13 avril 2023, prorogé au 15 juin 2023, prorogé au 29 juin 2023, prorogé au 06 juillet 2023 puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [B] [W]
née le 09 Novembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANTE
****************
S.A.S. JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
N° SIRET : 479 824 724
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 substitué à l'audience par Me Jean Philippe LAFAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Mme [B] [W] a été engagée à compter du 24 août 2016 par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France, dite ci-après la société JJSBF, en qualité de déléguée pharmaceutique, classification 5B. Elle percevait un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 2 420 euros ainsi qu'une prime terrain variable et bénéficiait d'un avantage en nature véhicule évalué à 184,80 euros brut. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'est élevée en 2017 à 4 377,18 euros brut.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société JJSBF, qui employait, au 31 décembre 2016, 757 salariés par contrat de travail à durée indéterminée, dont 275 étaient rattachés à l'établissement d'[Localité 6] (ILM), qui regroupe le siège social et les activités commerciales et marketing dédiées aux canaux pharmacie et parapharmacie, équipes commerciales terrain pharmacie et parapharmacie, dont Mme [W] faisait partie, inclues, 121 à l'établissement de [Localité 5], qui regroupait plus particulièrement les activités dédiées aux ventes en GMS (grandes et moyennes surfaces également appelées 'Mass') équipes commerciales terrain Mass inclues, 203 à l'établissement de [Localité 8], chargé de l'activité de production et 158 sur le site de [Localité 9], chargé de l'activité de Recherche et Développement, a annoncé le 9 mars 2017 un projet de réorganisation appelé Neway entraînant la suppression de 97 postes (dont 18 vacants), localisés pour 83 d'entre eux à [Localité 6] et pour 14 d'entre eux à [Localité 5], dont 40 postes au total au sein de la catégorie professionnelle des délégués à laquelle Mme [W] appartenait, la création de 12 postes et la modification de 124 contrats de travail dont 65 à [Localité 6] et 59 à [Localité 5], ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis aux institutions représentatives du personnel pour information et consultation au cours du mois de juin 2017. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par accord collectif majoritaire le 26 juin 2017 et validé par la Direccte par décision du 20 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2018, la société JJSBF notifié à Mme [W] son licenciement pour motif économique en raison d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité entraînant la suppression de son emploi, avec un préavis d'une durée de trois mois. La salariée a accepté le congé de reclassement. Son contrat de travail a pris fin par anticipation à sa demande le 31 août 2018 et elle a perçu la somme de 2 125,01 euros au titre de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement. Elle a perçu en outre la somme de 49380,81euros au titre de la prime de repositionnement rapide, de l'indemnité additionnelle et de l'indemnité complémentaire prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Mme [W] a saisi le 31 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 avril 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- dit que l'ordre des licenciements a été respecté et que son application n'a pas porté préjudice à Mme [W] ;
- dit que la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct ;
- débouté en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 mai 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de motif réel et sérieux ;
-dire que la société JJSBF n'a nullement respecté les critères d'ordre de licenciement ;
-condamner en conséquence la société JJSBF à lui verser les sommes suivantes :
*43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*73 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
*6 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-assortir les condamnations des intérêts légaux ;
- condamner la société JJSBF aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société JJSBF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
-constater que le licenciement pour motif économique de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-constater que la société a respecté son obligation de reclassement ;
-constater que Mme [W] ne démontre aucun préjudice moral distinct ;
-constater que la société a respecté les critères d'ordre de licenciement ;
-débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux procédures de licenciement économique engagées avant la publication de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2017, la société JJSBF :
- a informé Mme [W] que la réorganisation de l'entreprise entraîne la suppression de 97 postes dont 40 postes au sein de la catégorie professionnelle Délégué à laquelle son poste actuel appartient; qu'en application des critères d'ordre définis par le plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée est concernée par cette suppression de poste à compter du 1er janvier 2018 et que conformément aux dispositions légales et à celles de l'accord collectif majoritaire du 26 juin 2017, elle va désormais mener des démarches en vue de favoriser son reclassement interne ;
-lui a adressé un document intitulé 'questionnaire pour recherche de reclassement dans le groupe en France';
Mme [W] a indiqué dans sa réponse à ce questionnaire datée du 7 septembre 2017, qu'elle est disponible pour envisager un reclassement interne dans un emploi similaire de même niveau ou de niveau supérieur, dans un emploi itinérant, qu'elle est disponible pour envisager un reclassement au sein du groupe uniquement dans la région Sud et qu'elle souhaite postuler pour un contrat de travail à durée indéterminée et non pour un contrat de travail à durée déterminée.
L'article I.2 de la deuxième partie du plan de sauvegarde de l'emploi relatif aux démarches de reclassement interne (page 60 de l'accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi signé), applicable aux salariés désignés par les critères d'ordre de licenciement et aux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, prévoit :
-que la direction procédera à un rapprochement poste/profil et informera par écrit les salariés concernés par le projet de l'existence d'un ou de plusieurs postes vacants pouvant, le cas échéant, constituer une opportunité de reclassement interne ;
-que dans l'hypothèse où plusieurs salariés auraient le profil pour un même poste disponible, la direction des ressources humaines mènerait les démarches de reclassement auprès de tous les salariés susceptibles de correspondre au profil de poste ;
-que les salariés disposeraient alors d'un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation du courrier d'information à leur domicile pour faire part de leur intérêt pour le poste concerné ;
-que les salariés concernés par le projet pourront en parallèle identifier des postes vacants pour lesquels ils souhaiteraient se porter candidats et qui ne leur auraient pas déjà été proposés ; qu'ils pourront alors en informer la direction des ressources humaines ;
-que pour tous les salariés concernés, qu'ils aient été identifiés par la direction des ressources humaines ou qu'ils se soient portés candidats eux-mêmes, la direction des ressources humaines organisera les entretiens nécessaires avec le service ou la société au sein desquels un poste est ouvert pour s'assurer de l'adéquation des qualifications des salariés avec les exigences des postes à pourvoir ;
-qu'à l'issue des entretiens organisés, sous réserve que le service d'accueil ou la société d'accueil aient confirmé l'adéquation du salarié avec les exigences du poste à pourvoir et que le salarié maintienne son intérêt pour le poste, il recevra une proposition écrite décrivant notamment : l'employeur, la nature du contrat de travail, l'intitulé du poste, la catégorie professionnelle et le niveau conventionnel, le lieu de travail, l'organisation du temps de travail, la rémunération, la langue de travail ou les exigences linguistiques, la date de prise de fonction au sein de l'entreprise d'accueil ;
-que le salarié à qui la proposition sera faite disposera d'un délai de réflexion de 15 jours calendaires à compter de la réception de l'offre pour accepter ou refuser ; qu'il sera invité à répondre par écrit; qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié sera réputé avoir refusé l'offre ;
-qu'en cas de proposition d'un même poste à plusieurs salariés et d'acceptation de ce même poste par plusieurs salariés, la sélection du collaborateur retenu se fera en fonction des qualités professionnelles, en appréciant la spécialisation et l'expérience des candidats par rapport au poste en question et les capacités démontrées dans leur activité professionnelle.
Par courrier électronique en date du 11 octobre 2017, la société JJSBF :
-a proposé à Mme [W] les six postes de reclassement suivants, dont les fiches de poste étaient annexées en pièces jointes : délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de l'entreprise pour le secteur 504, 407, 406, 401, 402 ou 404 ;
-a informé la salariée que ces postes ont aussi été proposés à d'autres salariés en reclassement interne ;
-lui a demandé si une ou plusieurs de ces propositions lui conviennent de lui faire part de son intérêt en mentionnant par ordre de préférence le ou les postes choisi(s) par écrit par retour de mail dans le délai de huit jours à compter de la prise de connaissance de ce courriel, en précisant que l'absence de réponse dans ce délai sera assimilé à un refus de l'ensemble des postes proposés ;
-lui a indiqué que
¿ pour les postes de reclassement au sein de sa catégorie professionnelle, en cas d'acceptation par plusieurs salariés d'une même offre de reclassement, elle appliquera les principes suivants :
*si le salarié est seul à se positionner sur le secteur, elle lui adressera un avenant à son contrat de travail ;
*si plusieurs salariés se positionnent :
1-la priorité est donnée aux délégués non désignés par les critères d'ordre ;
2-pour départager les délégués, les critères suivants seront pris en compte : poste d'origine, lieu d'habitation (sur le secteur ou hors secteur, connaissance secteur et critères d'ordre de licenciement;
¿ pour les postes de reclassement qui n'appartiennent pas à sa catégorie professionnelle, elle organisera les entretiens nécessaires avec la société/département d'accueil du poste à pourvoir.
Mme [W] ayant identifié le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de la société JJSBF pour le secteur 504 et le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente de la société JJSBF pour le secteur 401, limitrophes du secteur géographique qui était le sien, comme postes vacants pouvant permettre son reclassement et ayant informé la direction de sa candidature à ces postes, avant même de recevoir le courrier la société JJSBF du 11 octobre 2017, n'était pas tenue dès lors de répondre à ce dernier.
Si la société JJSBF indique, dans la lettre de licenciement, que la salariée aurait refusé, le 12 octobre 2017, le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de la société JJSBF pour le secteur 504 ainsi que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente de la société JJSBF pour le secteur 407, elle n'en justifie pas et il n'est pas établi en tout état de cause que la salariée ait refusé le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de la société JJSBF pour le secteur 401.
La société JJSBF relève d'ailleurs ensuite dans la lettre de licenciement que Mme [W] avait manifesté son intérêt pour le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de la société JJSBF pour le secteur 504 et pour le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente de la société JJSBF pour le secteur 401, mais qu'elle n'avait pu, au regard des critères d'affectation des secteurs et des règles de reclassement interne définis avec les partenaires sociaux, lui proposer d'avenant à son contrat de travail.
En application de l'accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, en cas de proposition d'un même poste à plusieurs salariés désignés par les critères d'ordre de licenciement ou ayant refusé la modification de leur contrat de travail et d'acceptation de ce même poste par plusieurs salariés, la sélection du collaborateur retenu devait se faire uniquement en fonction des qualités professionnelles, en appréciant la spécialisation et l'expérience des candidats par rapport au poste en question et les capacités démontrées dans leur activité professionnelle, et non en application des critères d'ordre.
Si la société JJSBF affirme que Mme [J], déléguée commerciale, dont la candidature a été retenue pour le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente de la société JJSBF pour le secteur 504 constitué des départements 9, 11, 31 et 81 et que M. [E], délégué pharmaceutique, dont la candidature a été retenue pour le poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente de la société JJSBF pour le secteur 401 constitué des départements 4, 13, 84 n'étaient pas désignés par les critères d'ordre de licenciement, elle n'en justifie pas, le seul fait qu'ils aient obtenu, en application des critères d'ordre de licenciement, un nombre de points supérieur à celui de Mme [W] ne suffisant pas à démontrer qu'ils ne faisaient pas partie des salariés concernés par les suppressions de poste au sein de la catégorie professionnelle des délégués en application des critères d'ordre définis par le plan de sauvegarde de l'emploi. La société n'a d'ailleurs pas donné suite au courriel de l'avocat de la salariée du 9 avril 2020 lui demandant communication des fiches personnelles de l'ensemble des délégués (pharmaceutiques, hospitaliers ou médicaux) et du classement point par point des critères sociaux attribués à l'ensemble des personnes concernées par le plan social.
Elle ne justifie pas, à défaut de démontrer que ces deux salariés n'étaient pas désignés par les critères d'ordre de licenciement, qu'ils avaient des qualités professionnelles supérieures à celle de Mme [W], justifiant que leur candidature ait été retenue de préférence à la sienne dans le cadre du reclassement interne.
La société JJSBF ne justifiant pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement à l'égard de Mme [W], à défaut d'avoir pris en compte sa candidature au poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de l'entreprise pour le secteur 504 et au poste de délégué pharmaceutique au sein de la force de vente Pharma de l'entreprise pour le secteur 401, le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, Mme [W], qui comptait 1 année complète d'ancienneté à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de un mois de salaire brut et le montant maximal de deux mois de salaire brut.
Il résulte des pièces produites :
-que la salariée a perçu pour l'année 2017, durant laquelle elle était employée par la société JJSBF, en qualité de déléguée pharmaceutique classification 5B, un revenu net fiscal de 43 523 euros, alors qu'elle a perçu en 2018, après son licenciement, un revenu net fiscal de 46 014 euros ;
-que licenciée le 2 janvier 2018, par la société JJSBF, qui lui versait un salaire mensuel brut de base de 2 420 euros ainsi qu'une prime terrain variable et lui octroyait un avantage en nature véhicule évalué à 184,80 euros brut, lui procurant une rémunération mensuelle brute moyenne qui s'est élevée pour l'année 2017 à 4 377,18 euros brut, elle a été engagée à compter du 4 juin 2018 par le laboratoire Zambon en qualité de déléguée pharmaceutique classification 5B, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 500 euros ainsi que des primes variables et bénéficiait d'un avantage en nature véhicule évalué à 159,16 euros brut, lui procurant une rémunération mensuelle brute moyenne qui s'est élevée à 4 689,31 euros brut pour la période de juin à décembre 2018.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 31 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [W] fait valoir que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires et injurieuses, que la répercussion de la réorganisation sur ses conditions de travail a été à l'origine d'une souffrance psychologique et qu'elle a été profondément affectée psychologiquement par la mise en oeuvre du projet de réorganisation, qui a abouti à son licenciement et a favorisé le développement d'un cancer de la thyroïde diagnostiqué le 21 novembre 2017.
Si Mme [W] affirme que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires et injurieuses, elle ne produit aucun élément qui le démontre.
Si elle affirme que la réorganisation mise en oeuvre a eu des répercussions sur ses conditions de travail et a été à l'origine d'une souffrance psychologique, elle n'en justifie pas.
Si Mme [W] affirme que la mise en oeuvre du projet de réorganisation qui a abouti à son licenciement a favorisé le développement du cancer de la thyroïde, dont il est établi qu'il a été diagnostiqué le 21 novembre 2017 au vu du résultat de l'examen anatomopathologique de la tumeur prélevée lors de l'opération chirurgicale qu'elle a subie à cette date, aucun certificat médical ne vient corroborer cette allégation.
Si Mme [W] soutient que son licenciement l'a empêché de réaliser une acquisition immobilière, elle ne l'établit pas. Les seules simulations de financement établies par des courtiers ou une banque pour le financement de l'acquisition d'un bien immobilier pour un montant variable à une date prévisionnelle fixée au 22 février 2017 ou au 15 mars 2017, non assortie d'un positionnement sur un bien en particulier, à l'achat duquel la salariée aurait dû renoncer, sont impropres à en rapporter la preuve.
La salariée ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société JJSBF, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société JJSBF les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 8 avril 2021 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit que le licenciement de Mme [B] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à Mme [B] [W] la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à payer à Mme [B] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Johnson & Johnson Santé Beauté France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,