Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-18.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.525
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° G 18-18.525
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme N... B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme B... la somme de 38 400 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE C... X... est âgé de 60 ans et N... B... de 61 ans ; que N... B... se trouve en invalidité depuis le 1er avril 1990, du fait de problèmes cardiaques qui se sont révélés en 1981 ; qu'elle a subi deux hospitalisations en 2016, en relation avec cette affection cardiaque ; que C... X... produit le certificat médical établi le 9 novembre 2017 par un médecin psychiatre qui atteste le suivre depuis 2015 pour un syndrome dépressif sévère ; que toutefois, ce certificat n'établit pas qu'une telle affection entrave ses capacités de travail ; que le mariage a été célébré le 28 août 1982 et que le couple s'est séparé en octobre 2009 ; que la vie commune dans les liens du mariage a donc duré 27 ans ; que le couple a eu deux enfants, qui ne sont plus à charge ; qu'au moment du mariage, N... B... exerçait une activité de secrétaire commerciale ; que son relevé de carrière montre qu'elle n'a pas cessé de travailler de 1982 à décembre 1988 ; qu'elle a été placée en invalidité en avril 1990 ; qu'elle perçoit depuis lors des pensions ; que c'est ainsi qu'en 2015, elle a perçu des pensions pour 1 197 euros par mois et en 2016 pour 1 410 euros ; qu'en 2017, les pensions versées par la Cpam et Irp Prévoyance Santé se sont élevées à la somme de 1 459 euros / mois ; qu'il apparaît qu'il ne s'agit pas là de ses seuls revenus, car C... X... produit des annonces montrant le domicile conjugal et un studio y attenant, que N... B... propose l'été à la location pour le prix de 450 euros / semaine (studio) et de 1 350 ou 1 500 euros (pour la villa) ; qu'elle occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que ses charges sont constituées de : - la taxe d'habitation : 751 euros et la moitié de la taxe foncière : 2 140 euros / 2 = 1 070 euros, soit une charge mensuelle de 150,90 euros au titre de ces deux taxes ; - les mensualités EDF : 234,24 euros et Eaux de Marseille 66 euros ; - un abonnement téléphonique : 18,9 euros ; - une assurance habitation : 33,63 euros ; - une mutuelle santé : 99,23 euros ; que le plan de surendettement en date du 12 janvier 2016, retenait une mensualité de remboursement de 178,09 euros ; que si elle prend sa retraite à l'âge de 62 ans, son revenu mensuel brut s'établira à la somme de 732 euros toutes retraites additionnées ; que C... X... exerçait une activité de conseiller financier au moment du mariage ; que son relevé de carrière ne montre aucune interruption de carrière entre 1982 et 2009, hormis quelques périodes de chômage ; qu'à partir de 2009, après son départ de la société Gapp pour laquelle il travaillait depuis 2004, il s'est trouvé au chômage ; que N... B... le suspecte d'avoir en fait travaillé pendant cette période, mais que les documents versés aux débats laissent plutôt penser à des projets dont la concrétisation n'est pas prouvée ; qu'entre 2014 et 2016, il a travaillé pour la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse en qualité d'agent d'accueil ; que ce contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé au-delà du 31 décembre 2016, si bien qu'il est au chômage depuis le début de l'année 2017 ; qu'en 2016, ses revenus mensuels se chiffraient à la somme de 1 521 euros, tandis que depuis le mois de janvier, l'allocation de retour à l'emploi qui lui est versée, se monte à 1 048,80 euros les mois de 30 jours ; que s'il prend sa retraite à l'âge de 67 ans, ses droits à pension s'élèveront à la somme mensuelle brute de 2 398 euros ; qu'il justifie des charges suivantes : - la taxe d'habitation 2017 : 601 euros et la taxe foncière 2017 : 2 140 euros / 2 = 1 070 euros, soit une charge mensuelle de 139,25 euros au titre de ces deux charges ; qu'il fait valoir une charge de loyer de 600 euros mais ne produit aucun contrat de bail, alors que l'adresse où il se domicilie dans toutes ses écritures correspond à un logement qui avait été mis gratuitement à sa disposition par son beau-frère en 2011 ; que sur le plan patrimonial, le couple possède un bien immobilier, qui constituait le domicile conjugal, estimé entre 630 et 700 000 euros ; que ce bien immobilier a été acquis durant le mariage mais financé grâce à la vente du précédent domicile conjugal, lequel avait été acquis pour partie grâce à une donation consentie par la mère de N... B... ; que celle-ci peut donc prétendre à une récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ; que le passif du couple, constitué de multiples prêts à la consommation, est disproportionné par rapport aux revenus qui s'élevaient au moment de la séparation, si on se réfère à l'ordonnance de non-conciliation, à la somme de 3 389,85 euros pour le mari et 1 088,19 euros pour l'épouse ; que le dernier plan de surendettement ouvert au profit de N... B... chiffrait les créances restant dues au 12 janvier 2016, à la somme de 60 887 euros, tandis que celui établi pour C... X... le 31 août 2016 faisait apparaître une dette de 148 703 euros, outre une dette alimentaire de 14 716,20 euros envers N... B... ; que, de plus, les époux ont été condamnés par le tribunal d'instance d'Avignon le 12 décembre 2017 à payer à Carrefour Banque la somme de 23 576,20 euros ; que C... X... a hérité de son père décédé le [...] ; qu'il a reçu le 30 décembre 2013, la somme de 86 112,33 euros suite à la vente d'une maison en indivision sise à [...] (acte notarié du 18 décembre 2013) le 21 janvier 2014, la somme de 21 374,70 euros suite à la licitation d'un studio, casier à skis et cave sis à [...] (05), cadastré [...] lots 83, 49 et 15 ; que le relevé bancaire de C... X... entre ces deux dates montre qu'il a effectué plusieurs virements en faveur de son beau-frère V... G... pour un total de 85 400 euros, dont la cause est ignorée ; que N... B... soutient qu'il aurait également perçu la somme de 44 166 euros sur la vente d'un terrain, mais n'en rapporte pas la preuve ; que l'étude de ces éléments ne démontre aucune disparité en termes de revenus ; qu'en termes de patrimoine, les droits des époux sont incertains vu les prétentions élevées par l'épouse, et le quantum exact des dettes, dont la commission préconisait qu'elles soient apurées par la vente du bien commun ; que la seule certitude reste l'héritage perçu par C... X..., encore que ce dernier soit peu disert sur l'utilisation des sommes perçues ; que vu la durée significative de la vie commune dans les liens du mariage, et les problèmes de santé de N... B... l'ayant conduit à cesser son activité professionnelle, il sera alloué à cette dernière une prestation compensatoire en capital de 38 400 euros ;
1°/ ALORS QU'il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'aucune prestation compensatoire n'est due en l'absence de disparité entre les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les éléments produits ne démontraient aucune disparité entre les situations respectives des époux en termes de revenus (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'elle a par ailleurs retenu que les droits des époux étaient incertains en termes de patrimoine ; qu'en jugeant que devait être allouée à l'épouse une prestation compensatoire, en raison de la durée du mariage et de ses problèmes de santé, sans constater l'existence d'une disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives des époux ni caractérisé un quelconque besoin de l'épouse, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il ne percevait plus, depuis janvier 2017, qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 33,96 euros par jour, qu'il justifiait par la production d'un courrier de Pôle Emploi en date du 26 janvier 2017 ; que M. X... versait en outre aux débats ses relevés de situation établis par Pôle Emploi pour les mois de septembre et octobre 2017 dont il résultait qu'il ne percevait alors, sur trente jours, qu'un montant total d'allocations d'aide au retour à l'emploi de 1 025,40 euros calculé sur la base d'un montant journalier de 35,97 euro sur lequel était retenu une retraite complémentaire de 3 % de son salaire journalier de référence de 59,73 euros ; qu'en retenant, pour déterminer les revenus de M. X..., que depuis le mois de janvier, l'allocation de retour à l'emploi qui lui était versée s'élevait à 1 048,80 euros les mois de trente jours, sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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