Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 27 FEVRIER 2024
N°2024/046
Rôle N° RG 21/12146 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6QC
[S] [O]
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [J] [M]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [J] [M] rendue le
29 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
Madame [S] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [J] [M],
demeurant [Adresse 2]
substitué par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a :
- taxé les honoraires dus à Me [J] [M] par Mme [Y] [O] à la somme de 2.360,40 euros TTC,
- dit qu'en l'état du versement d'une somme de 1.440 euros à titre de provision, Mme [Y] [O] est redevable à Me [J] [M] d'une somme de 920,40 euros TTC.
Par courrier recommandé du 2 août 2021 reçu au greffe de la cour le 3 août 2021, Mme [Y] [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Se référant notamment à ses dernières écritures communiquées le 31 août 2023, Mme [Y] [O] demande au premier président de débouter Me [M] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Elle précise solliciter le remboursement de l'intégralité des honoraires versés ainsi que le contrôle du caractère effectif et utile des diligences.
Elle fait valoir que Me [J] [M] ne s'est pas occupé personnellement de son dossier, qui a été traité par un collaborateur sur le rôle duquel il n'a pas fait preuve de transparence, qu'il ne l'a pas informée du taux horaire qu'il pratiquait, lequel est prohibitif, et ne lui a pas davantage proposé l'établissement d'un devis, que le dossier n'avançait pas, que l'avocat n'apporte toujours pas la preuve de ce qu'il lui aurait, comme il le prétend, adressé le 13 mars 2020 une « lettre valant consultation juridique ».
Mme [Y] [O] ajoute que les erreurs grossières contenues dans ce document, qu'elle n'aurait pas manqué de corriger si elle en avait été destinataire, prouvent que son dossier n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie, que, lorsqu'elle a pu le reprendre le 3 août 2020, il était vide, que les démarches prétendument entreprises n'étaient pas conformes à ses consignes, que les diligences facturées sont totalement fantaisistes.
Me [J] [M], se reportant notamment à ses écritures communiquées le 28 juillet 2023, demande au premier président de :
à titre principal,
- taxer ses honoraires à la somme globale de 2.700 euros HT, soit 3.240 euros TTC, correspondant à neuf heures de travail,
- déduire la provision versée par Mme [O] d'un montant de 1.200 euros HT, soit 1.440 euros TTC, et condamner celle-ci à lui payer le solde, soit 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC,
subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance de taxe rendue en ce qu'elle a taxé ses honoraires au taux horaire de 200 euros HT pour 7 heures 26, et de 300 euros HT pour 1 heure 45, ce qui fait cependant 2.414,40 euros TTC,
en toute hypothèse,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, et de celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
Il expose que, prenant la suite d'un confrère qui cessait son activité, l'affaire, complexe et ayant déjà donné lieu à plusieurs décisions, devait faire l'objet d'une étude juridique préalable, qu'il en a informé Mme [Y] [O] lors d'un premier entretien au sein de son cabinet, à l'occasion duquel il lui a précisé qu'il traiterait son dossier avec son collaborateur, qu'une demande de provision lui a été adressée, que, le 12 février 2020, elle a confirmé son accord sur les conditions de son intervention.
Il indique que chaque acte effectué par son collaborateur a fait l'objet d'un contrôle de sa part, que toutes les diligences réalisées dans ce dossier sont démontrées par les pièces versées aux débats, que, par ailleurs, en ce qui concerne les honoraires, Mme [Y] [O] avait entériné le taux horaire pratiqué, lequel était déjà minoré car tenant compte de l'intervention d'un collaborateur.
Pour plus ample exposé, il est expressément référé aux écritures précitées des parties.
MOTIFS
Son précédent conseil devant cesser son activité le 31 décembre 2019, Mme [Y] [O] a alors, s'agissant d'un litige l'opposant à ses coindivisaires dans le cadre d'un partage successoral ayant déjà donné lieu à plusieurs décisions judiciaires, confié la défense de ses intérêts à Me [J] [M], avant de l'en dessaisir le 24 juillet 2020.
Compte tenu de ce dessaisissement, l'appelante est fondée à soutenir que la lettre de mission émise par l'avocat le 10 janvier 2020, et dont elle avait accepté le principe le 12 février 2020, est inapplicable.
Ceci étant, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits, de même que le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, ou plus généralement aux modalités de facturation, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.
A cet égard, l'argumentation de Mme [Y] [O] selon laquelle elle ne serait redevable d'aucune somme, au motif qu'aucune diligence n'aurait été effectuée par Me [J] [M], qui par ailleurs ne l'aurait pas informée du rôle de son collaborateur dans la prise en charge de son dossier, ne saurait être retenue.
Sur le dernier point, outre que le recours à un collaborateur qui travaille sous le contrôle de l'avocat saisi n'est pas critiquable en son principe, il ne peut en effet qu'être constaté en l'espèce, au vu des éléments aux débats, que la cliente était parfaitement avisée de ce que son conseil serait dans la gestion de son dossier assisté de Me [T] [X], lequel était, ainsi qu'elle l'indique elle-même, présent lors de l'entretien au cabinet de Me [J] [M] le 13 décembre 2019, puis le plus souvent son interlocuteur, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le courriel qu'elle lui a adressé le 4 mars 2020, aux termes duquel elle le prie « de trouver ci-joint quelques documents susceptibles d'être de quelque utilité » et se tient à sa « disposition pour tout complément d'information que vous jugeriez nécessaire. »
Ce faisant, elle reconnaît aussi la réalisation de prestations dans l'étude et le suivi de son dossier.
Des pièces versées aux débats, il ressort que sont justifiées et peuvent être retenues à ce titre les diligences suivantes :
- entretien initial au cabinet de l'avocat le 13 décembre 2019, pour 1 heure,
- étude et analyse du dossier, étant observé que, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [O] mais comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier, le fait de succéder à un autre avocat ne simplifie pas le dossier mais implique des diligences effectives nécessitées par l'étude du travail réalisé depuis des années par le prédécesseur, pour 2 heures 30,
- recherches, élaboration et rédaction d'une consultation juridique, dont justifie le courrier du 13 mars 2020 que l'appelante prétend cependant n'avoir pas reçu, pour 2 heures,
- tentative de résolution amiable auprès de la partie adverse, pour 1 heure,
- échanges avec la cliente : entretiens téléphoniques et courriers ou courriels, pour un total de 2 heures 21, étant notamment observé que la tentative de résolution amiable précitée fait suite à l'entretien du 11 mai 2020 de 45 minutes,
- courriels de relance au confrère, pour 10 minutes,
soit un total de 9 heures et 1 minute.
S'agissant du taux horaire, Me [J] [M] fait valoir qu'il avait proposé à Mme [Y] [O] un taux minoré de 300 euros HT, précisant que le taux horaire par lui habituellement pratiqué est de 390 euros HT, celui de ses collaborateurs se situant entre 200 euros et 280 euros HT, indications dont il justifie par la production à titre d'exemples de deux conventions signées par d'autres clients, où le taux apparaît cependant ramené, lorsque ce ne sont pas des honoraires forfaitaires, à 300 euros HT.
En l'espèce, considérant l'absence de convention, il convient, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et compte tenu notamment de la relative difficulté de l'affaire, s'agissant d'un conflit dans le cadre d'un partage successoral, et des diligences telles que précédemment retenues accomplies par l'avocat avec l'assistance de son collaborateur, de fixer, en appliquant un taux horaire moyen de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, le montant des honoraires dus par Mme [Y] [O] à Me [J] [M] à la somme de 2.254,17 euros HT, soit 2.705 euros TTC.
Ainsi, étant par ailleurs rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements invoqués par le client à son égard, et que, dès lors, les allégations de Mme [Y] [O] quant à, notamment, les erreurs ou approximations dans l'analyse, l'inaction ou le défaut d'information qu'elle impute à Me [J] [M] n'ont pas lieu d'être prises en considération, il apparaît que, déduction faite de la provision d'un montant de 1.440 euros versée, l'appelante reste redevable envers son conseil de la somme de 1.265 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
INFIRME la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant des honoraires dus à Me [J] [M] par Mme [Y] [O] à la somme de 2.705 euros TTC,
DIT que, déduction faite de la somme de 1.440 euros déjà versée à titre de provision, Mme [Y] [O] reste redevable d'une somme de 1.265 euros,
CONDAMNE, en conséquence, Mme [Y] [O] à payer à Me [J] [M], au titre du solde de ses honoraires, ladite somme de 1.265 euros,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE