Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/02239 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWK
Pole social du TJ de TROYES
21/153
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [6] (concernant M. [E] [I]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 23 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [6] concernant M. [E] [I], victime d'une entorse du genou droit le 13 février 2018 en descendant d'un chariot élévateur.
Par décision du 4 février 2021, la caisse a fixé à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « séquelles d'une entorse du genou droit avec atteinte LCA, nécessitant une ligamentoplastie et dont l'évolution est émaillée d'une algodystrophie » à compter du 18 janvier 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 9 février 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui lui en a accusé réception le 3 mars 2021.
Le 21 juillet 2021, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par décision du 5 août 2021, la commission a confirmé la décision.
Par jugement 16 septembre 2022, le tribunal a :
- débouté la SASU [6] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [E] [I] au titre de l'accident du travail du 13 février 2018,
- débouté la SASU [6] de sa demande d'expertise,
- condamné la SASU [6] aux dépens.
Par acte du 6 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de toutes ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SASU [6] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 25% attribué à M. [E] [I] au titre de l'accident du travail du 13 février 2018
- Débouté la SASU [6] de sa demande d'expertise
- Condamné la SASU [6] aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 février 2021 attribuant un taux d'incapacité de 25 % à M. [I] au titre de l'accident de travail du 13 février 2018,
- fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente de M. [I] qui lui est opposable,
A titre subsidiaire, statuant par arrêt avant dire droit :
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de M. [E] [I],
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu'il plaira à la cour de désigner,
- rappeler que, par application de l'article L. 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d'évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel,
- prendre acte qu'elle désigne le Docteur [B] - [Adresse 3]) - afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/ au consultant désigné, par application de l'article R. 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt avant dire droit à intervenir,
- dire que l'expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de M. [E] [I] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir,
- dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en :
' Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties.
' Déterminer si l'état séquellaire de M. [E] [I] est dû en tout ou partie à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à une cause distincte de l'accident du travail du 13 février 2018.
' Déterminer quels sont les séquelles directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 13 février 2018 dont a été victime M. [I] [E].
' Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [I] suite à l'accident du travail du 13 février 2018.
' Déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation au regard des critères visés à l'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale en distinguant le taux médical et le taux socio-professionnel, (dans l'hypothèse exclusive où le praticien-conseil et la CMRA aurait retenu un taux socio-professionnel).
' Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au Docteur [B] ([Adresse 3]) désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
' Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
- dire que les frais d'expertise ou de consultation seront à ses frais avancés,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué au vu du rapport de l'expert ou du consultant désigné.
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique (envoi également par voie postale) le 4 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la société [6] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 25% à M. [I] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 13 février 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles de M. [I], résultant de l'accident du travail du 13 février 2018.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
L'employeur se référant à l'avis du médecin qu'il a mandaté expose qu'il est impossible d'exclure un état antérieur alors que l'intéressé bénéficie déjà d'une prise en charge en ALD, ce qui a été oublié par le médecin conseil qui a par ailleurs cumulé les références aux chapitres 2.2.4 ( genou) et 4.2.6 (syndromes algodystrophiques) qui sont partiellement identiques. Il précise que l'examen du médecin conseil est très succinct et compte tenu des discordances constatées, il est proposé un taux de 15%.
La caisse expose que l'état du salarié a été compliqué par une algoneudystrophie qui après avoir été suspectée a été confirmée par le médecin traitant de l'intéressé et une scintigraphie. Si le médecin mandaté par l'employeur remet en cause la participation loyale de l'assure, il reste que plusieurs appréciations convergentes ont été émises par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable. L'évaluation proposée par le médecin mandaté par l'employeur se fonde sur des hypothèses et des allégations non vérifiées.
Au cas présent, il convient de constater que la décision de fixation du taux d'incapacité est fondée sur les conclusions médiales suivantes : séquelles d'une entorse du genou droit avec atteinte LCA, nécessitant une ligamentoplastie et dont l'évolution est émaillée d'une algodystrophie.
Les seuls éléments complémentaires sont constitués du rapport de la commission médicale de recours amiable, produit par l'employeur, faisant état de l'examen du médecin conseil du 14 décembre 2020 faisant état d'une boiterie franche, de signes cliniques de SDRC, d'une mobilité 25-90° et d'une absence de laxité. Cette commission en a déduit que la justification d'un taux en rapport avec le barème en son point 4.2.6.
Il s'ensuit que la justification du taux retenu apparait essentiellement se concentrer sur la question de l'algodystrophie.
Pour autant, outre le rappel de l'examen du médecin conseil par la commission médicale de recours amiable et sa mention en 2019, il ne résulte du dossier aucun élément permettant de la qualifier plus avant et partant de la prendre en compte dans l'évaluation, faite compte tenu des indications du barème alors même que la caisse ne produit aucun autre élément relatif à l'état de la victime au moment de la consolidation de son état.
Dans ces conditions et en l'état de ces éléments, il convient de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit besoin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 15% le taux d'incapacité permanente opposable par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à la société [6] concernant M. [E] [I], victime d'un accident du travail le 13 février 2018
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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