Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-16.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.029
Date de décision :
4 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de Mme Suzanne X..., demeurant ...,
2 / de la société UCB, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports, dont le siège est Le Palatino, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance du désistement de son pourvoi formé contre l'UCB et la Mutuelle générale de l'équipement et des transports ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu larticle L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que, le 7 juillet 1993, l'UCB a consenti à Mme X... un prêt de la somme de 259 000 francs, dont le remboursement, en 120 mensualités, a été cautionné par la MGET ; qu'à la demande de celle-ci, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la caution auprès de la Caisse nationale de prévoyance, en apposant sa signature sur un bulletin d'adhésion, établi en double exemplaire, portant, notamment, la mention préimprimée suivante : "Je soussigné, demandeur de prêt à l'organisme ci-dessus désigné déclare accepter d'être assuré pour ce prêt en cas de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité de travail suivant les modalités du contrat d'assurance collective de la Mutualité Fonction Publique auquel adhère la mutuelle..." ; que la Caisse nationale de prévoyance a fait retour à Mme X... d'un exemplaire de ce bulletin, revêtu de la mention manuscrite suivante, surajoutée au texte préimprimé de celui-ci : "accepté groupe 2 avec restrictions sans IPA - IT" ; que, placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie à compter du 31 juillet 1995, Mme X... a sollicité de la Caisse nationale de prévoyance la prise en charge du remboursement des mensualités dues au cours de la période de son inactivité ; que, sur le refus de la Caisse nationale de prévoyance, Mme X... a assigné celle-ci en garantie ;
que l'arrêt attaqué a condamné la Caisse nationale de prévoyance à prendre en charge le remboursement des mensualités litigieuses à compter du 27 janvier 1996 jusqu'à la reprise par Mme X... de son activité professionnelle ;
Attendu qu'après avoir relevé que, pour dénier sa garantie, la Caisse nationale de prévoyance faisait valoir que l'envoi à Mme X... du bulletin d'adhésion revêtu de la mention "accepté groupe 2 avec restrictions sans IPA - IT" signifiait que l'intéressée était acceptée avec une surprime sans garantie invalidité permanente absolue, ni incapacité de travail, la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense en retenant, par motifs tant propres qu'adoptés, qu'une telle restriction s'analysait en une clause d'exclusion, laquelle était incompréhensible pour toute personne non professionnelle des assurances et que cette clause n'était donc pas valide ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la mention manuscrite litigieuse avait pour objet de définir l'étendue de la garantie accordée par la Caisse nationale de prévoyance à Mme
X...
, en sorte qu'elle ne constituait pas une clause d'exclusion, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique