Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00494 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA6M
AFFAIRE : SCI FUTUR C/ [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI FUTUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son mandataire la SARL RAPIN GESTION, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [T]
née le 12 Février 1969 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société Futur SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er mars 2024 [W] [T] pour voir constater la résiliation du bail qu’elle lui a consenti le 14 septembre 2020 sur les locaux situés à [Adresse 4], garage n°24, pour un loyer mensuel de 205 euros payable d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 septembre 2023 de payer la somme principale de 842,04 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 647,90 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er décembre 2023, une clause pénale de 647,90 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [W] [T] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le contrat de location, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’autoriser l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 647,90 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er décembre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de décembre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La demande de dommages-intérêts est rejetée, dès lors qu’il n’est pas établi d’autre préjudice que celui résultant du défaut de paiement des loyers.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 19 octobre 2023.
Condamnons [W] [T] à payer à la société FUTUR la somme provisionnelle de 647,90 (six cent quarante-sept euros quatre-vingt-dix cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er décembre 2023.
Condamnons [W] [T] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
Rejetons la demande de dommages-intérêts.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons [W] [T] à payer à la société FUTUR la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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