Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.C.I. VDB
VBJ/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03594 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPR
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.C.I. VDB
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffière, assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 15 juin 2020, la SCI VDB a consenti à Mme [Y] [W] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 23 novembre 2021 la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Suivant exploit délivré le 11 avril 2022 la SCI VDB a fait assigner Mme [W] aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion réclamant sa condamnation à lui payer à titre de provision les loyers impayés outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
- constaté la résolution à la date du 24 décembre 2021 du bail commercial conclu le 15 juin 2020 entre la SCI VDB et Mme [W] portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 6],
- dit que Mme [W] devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [W] à payer à la SCI VDB à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et taxes la somme totale de 2 264,51 euros,
- condamné Mme [W] à payer à la SCI VDB à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité d'occupation à compter du 25 décembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 la somme de 1 800 euros et celle de 420 euros au titre de la clause pénale,
- condamné Mme [W] à payer à la SCI VDB la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- par suite, et par infirmation,
- lui accorder les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du code civil,
- fixer le montant de la clause pénale à la somme de 226.45 euros,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [W] précise qu'elle ne soutient pas son appel portant sur la résiliation du bail et la libération des lieux. Elle sollicite des délais de paiement pour payer l'arriéré dont elle ne conteste pas le montant. Elle invoque une situation financière obérée qui résulte de circonstances indépendantes de sa volonté puisque n'ayant pour seule origine que l'absence d'obtention de la grande licence pour son établissement qui lui aurait permis de vendre des boissons alcoolisées à emporter. Elle justifie avoir saisi le tribunal administratif pour contester la décision de refus du maire.
Elle ajoute qu'en prenant la décision de restituer les locaux dont il s'agit, elle a entendu éviter que sa dette locative ne s'aggrave davantage, faisant ainsi preuve de bonne foi et justifiant l'octroi de délais de paiement.
Sur le montant de la clause pénale, elle soutient qu'il doit être calculé sur le montant de la seule dette locative et non de la dette incluant les indemnités d'occupation soit 226,45 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la SCI VDB demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- y ajoutant,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, et dans l'éventualité où des délais de paiement seraient accordés à Mme [W] dire que le défaut de règlement d'une échéance rendra l'intégralité de la dette immédiatement exigible.
Elle soutient que Mme [W] a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait et relève qu'elle ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande. Elle s'oppose à la réduction de la clause pénale qui a été calculé conformément aux dispositions contractuelles.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause pénale
Le contrat de bail prévoit sous le titre clause pénale: « En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires, le preneur sera tenu d'une indemnité égale à 10% des sommes dues, sans préjudice des frais de recouvrement et de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Contrairement à ce que soutient Mme [W], le contrat ne limite pas le montant de la clause pénale à 10% des loyers due mais précise qu'elle est calculée sur les sommes dues.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur les délais de paiement
Mme [W] ne verse aux débats aucun élément établissant sa situation financière et ne justifie pas avoir effectué des versements pour commencer à payer les sommes qu'elle ne conteste pas devoir. Elle a déjà bénéficié de fait de près d'un an de délai depuis la décision entreprise.
Il convient donc de la débouter de sa demande de délais.
Sur les frais du procès
Mme [W] qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SCI VDB la somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [W] de sa demande de délais ;
Condamne Mme [W] à verser à la SCI VDB la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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