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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 20 juin 2023. 21NC02473

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

21NC02473

Date de décision :

20 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre d'action sociale de Fegersheim à lui verser la somme de 26 209,45 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis. Par un jugement n° 1906039 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre d'action sociale de Fegersheim à verser à Mme C la somme de 12 622 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Suissa, demande à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1906039 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner le centre d'action sociale de Fegersheim à lui verser la somme de 26 209,45 euros ; 3°) de condamner le centre d'action sociale de Fegersheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le centre d'action sociale de Fegersheim, représentée par Me Marcantoni, conclut à l'irrecevabilité de la requête de Mme C, à sa transmission au Conseil d'Etat et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 9 mai 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que le centre d'action sociale de Fegersheim demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de Fegersheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre d'action sociale de Fegersheim. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery

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