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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-44.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.997

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2008), que M. X..., engagé le 20 juillet 2000 en qualité de responsable qualité par la société MTL, aux droits de laquelle est venue la société Eskulanak, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 17 mai 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques probables et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions; qu'en disant le licenciement prononcé pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de difficultés économiques contemporaines du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau du code du travail ; 2°/ qu'il suffit que la menace de difficultés futures soit probable pour justifier la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur, sans que le juge puisse alors contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de menace de difficultés économiques certaine, au seul motif que des coupures de journaux, externes à l'entreprise, « espéraient en des jours meilleurs », la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la situation financière était difficile et l'avenir incertain, a outrepassé son office et violé l'article L.321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a motivé sa décision de la sorte : « sur la période du 1er avril au 31 décembre 2003, soit quelques mois avant le licenciement de M. X..., les résultats de la société sont en nette amélioration par rapport à la période de référence du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre des salariés de l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que l'employeur avait scindé en deux les fonctions relevant du poste de M. X..., qu'il les avait confiées à deux cadres appartenant déjà au groupe Lauak, la cour d'appel a constaté la suppression de l'emploi de celui-ci, dont elle n'a pas tiré les conséquences légales, en violation de l'article L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans ses options de gestion de l'entreprise ;qu'en lui reprochant de ne pas avoir promu M. X..., dont il avait supprimé l'emploi de directeur commercial, au poste de directeur de l'entreprise MTL, puisqu'il en avait vraisemblablement les compétences, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu 1232-1 nouveau du code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur n'avait produit aucun document comptable de la société MTL et du groupe, contemporain du licenciement, tandis que le salarié produisait des éléments démontrant que la situation financière de la société était stable et positive et que les "ratios" étaient en progression au temps du licenciement, ni aucun élément d'information au niveau du groupe Lauak ; qu'elle a ainsi pu retenir qu'il n'était pas établi qu'une menace pesait sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation et décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eskulanak aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eskulanak à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils de la société Eskulanak PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Eskulanak à lui verser une indemnité de ce chef ; AUX MOTIFS QUE l'expert-comptable a dû mettre en garde la société Eskulanak en mars 2003 sur la nécessité de prendre des mesures afin de réduire son seuil de rentabilité, compte tenu d'une perte comptable sur les comptes annuels 2003 ; que des courriers de clients (Potez, Latecoère) datés de la même période, adressés à la société Eskulanak font état d'un recul de production du Falcon ; que des bons de commande de Dassault Aviation, datés de 2002, été 2003 mentionnent une diminution de quantités ; que ces pièces ne sont toutefois pas contemporaines du licenciement de Monsieur X... ; que sur la période du 1er avril au 31 décembre 2003, les résultats de la société sont en nette amélioration par rapport à la période de référence du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 ; que quelques éléments produits par le salarié démontre qu'au moment du licenciement, la situation était stable et positive et que les ratios pour avril et mai sont également en progression ; que le licenciement est justifié par la mise en péril de l'avenir de l'entreprise ; que la période 2002, printemps, été 2003 a enregistré une baisse des prévisions initiales de Falcon pour l'entreprise Dassault Aviation (2ème principal client du groupe Lauak), il est précisé dans des articles de presse que l'entreprise garde des raisons d'espérer des jours meilleurs, du fait d'une commande de 135 Falcons et du développement satisfaisant du nouvel appareil 7X avec des livraisons prévues fin 2006 (plus de 40 commandes fermes), des bonnes perspectives de vente à l'export pour son appareil Falcon 50 concluant qu'aucune menace ne plane sur l'emploi et qu'il n'y a pas de souci à se faire pour le plan de charge de ses usines ; ALORS, D'UNE PART QU'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques probables et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'en disant le licenciement prononcé pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de difficultés économiques contemporaines du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il suffit que la menace de difficultés futures soit probable pour justifier la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur, sans que le juge puisse alors contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de menace de difficultés économiques certaine, au seul motif que des coupures de journaux, externes à l'entreprise, « espéraient en des jours meilleurs », la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la situation financière était difficile et l'avenir incertain, a outrepassé son office et violé l'article L.321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau du Code du travail ; ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'appel a motivé sa décision de la sorte : « sur la période du 1er avril au 31 décembre 2003, soit quelques mois avant le licenciement de Monsieur Christophe X..., les résultats de la société sont en nette amélioration par rapport à la période de référence du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciem ent pour motif économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Eskulanak à lui verser une indemnité de ce chef ; AUX MOTIFS QUE bien que la société MTL fasse valoir la suppression du poste de directeur commercial de Monsieur X... et l'absence de cette qualification dans son organigramme, il convient de constater que le groupe Lauak a un directeur commercial et que la société MTL s'est dotée d'un directeur, alors que Monsieur X... s'était positionné pour le rachat de l'entreprise et avait de ce fait des compétences élargies ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le groupe Lauak a mis en place chez MTL deux cadres pour assurer les fonctions effectivement à la charge de Monsieur X..., dont le titre de « Directeur commercial » délivré pour le standing de la société et de l'intéressé vis à vis de l'extérieur, ne correspondait pas à la réalité économique de l'entreprise ; ALORS, D'UNE PART, QUE la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre des salariés de l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que l'employeur avait scindé en deux les fonctions relevant du poste de Monsieur X..., qu'il les avait confiées à deux cadres appartenant déjà au groupe Lauak, la Cour d'appel a constaté la suppression de l'emploi de celui-ci, dont elle n'a pas tiré les conséquences légales, en violation de l'article L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur dans ses options de gestion de l'entreprise ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir promu Monsieur X..., dont il avait supprimé l'emploi de directeur commercial, au poste de directeur de l'entreprise MTL, puisqu'il en avait vraisemblablement les compétences, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu 1232-1 nouveau du Code du travail.

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