Texte intégral
Décision du 14 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/12436 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHVQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me GROC
La DRFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/12436 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHVQ
N° MINUTE : 14
Assignation du :
28 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA-AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant et Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1624
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Madame Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant, Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée par les autorités suisses, le Procureur de la République de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, à une perquisition au domicile de Monsieur [F] [X], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de l’établissement britannique HSBC Private Bank (sise à [Localité 7]), au cours de laquelle a été saisi notamment un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC.
Compte tenu de la nature des informations recueillies lors de cette perquisition de nature à laisser présumer d'une fraude fiscale, le Procureur en a informé l’administration fiscale le 9 juillet 2009.
Les éléments communiqués par l’autorité judiciaire ont laissé à penser que Mesdames [K] et [Z] [S] et Messieurs [I] et [P] [S] (ci-après désignés les consorts [S]) avaient omis de mentionner dans la déclaration de succession de leur mère, [M] [D] veuve [S], des actifs financiers, composés notamment de comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC Private Bank sise en SUISSE.
L’administration fiscale a, le 21 décembre 2012, déposé plainte pour présomption de fraude fiscale à l’encontre des consorts [S].
Ce signalement a également conduit l’administration fiscale à exercer un droit de communication, en application des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales.
Le 5 mars 2015, les consorts [S] ont écrit à l’officier de police judiciaire reconnaissant les faits et informant de leur intention d’engager une procédure de régularisation fiscale.
Par une proposition de rectification en date du 11 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié à Monsieur [I] [S], une insuffisance de 9 746 333 € au titre de la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de succession.
Par un courrier en date du 31 août 2018, en réponse aux observations de Monsieur [I] [S] formulées le 9 février 2018, l’administration fiscale a fixé l’insuffisance de la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de succession de
9 746 333 € à 8 066 470 €.
Les droits de mutation à titre gratuit ainsi rappelés ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2020.
Par une réclamation du 14 octobre 2020, Monsieur [I] [S] a contesté l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre des droits de succession. Cette demande a fait l’objet d"une décision de rejet en date du 29 juillet 2021.
Par une assignation du 28 septembre 2021, Monsieur [I] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de ce litige afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 29 juillet 2021 et la décharge de l’imposition en litige.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger la demande de Monsieur [I] [S] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Déclarer non fondée la décision de rejet du 29 juillet 2021 ;
Accorder la décharge de l’imposition et des pénalités contestées ;
Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Monsieur [I] [S] estime principalement que la procédure est attentatoire aux libertés fondamentales, dans la mesure où l’exploitation d’aveux effectués dans la croyance d’une régularisation de situation pose la question d’une violation du devoir de loyauté dont l’administration fiscale est débitrice.
Par conclusions signifiées le 5 mars 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
CONFIRMER les rappels d’impôts ;
CONFIRMER la décision de rejet en date du 29 juillet 2021 ;
DÉBOUTER Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER en outre Monsieur [I] [S] à tous les dépens de l'instance ;
REJETER la demande présentée par Monsieur [I] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’administration fiscale considère que le juge répressif a relevé que les aveux de Madame [K] [S] comme la remise de la documentation bancaire ne peuvent être considérés comme subséquents à l’audition qui a fait l’objet d’une annulation.
Elle ajoute que l’origine licite ou illicite des informations est indifférente sur leur opposabilité dans le cadre de la procédure d'assiette, dès lors qu'elles ont été régulièrement obtenues par l'administration fiscale, que les documents, pièces ou informations sur lesquels elle s’est fondée, ont été régulièrement portés à sa connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et ne sauraient être écartés au seul motif de leur origine.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 septembre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
SUR CE :
I. Sur les conséquences de la nullité de la procédure pénale :
La partie demanderesse constate que la lettre n° 754-SD par laquelle la procédure a été engagée fait référence expressément à l'audition annulée par le juge pénal et par suite les rappels querellés sont fondés sur des pièces et documents obtenus de l’autorité judiciaire dans des conditions déclarées illégales par le juge ayant à statuer en matière pénale.
Ainsi, selon elle, l'administration fiscale ne peut utiliser les éléments de la procédure judiciaire qui ont été annulés par les juges pour fonder les rectifications.
L’administration fiscale ne peut engager la procédure sans une présomption valablement établie de la possession non viciée des avoirs par le défunt au jour de la succession.
Par ailleurs, les redressements ne peuvent être légitimement fondés sur les dispositions de l’article L 19 du livre des procédures fiscales que pour autant que les héritiers se soient abstenus de paiement, ou se soient abstenus de répondre aux demandes du service.
Aux termes de l’article 19 du livre des procédures fiscales : « À l’occasion du contrôle des déclarations de succession, l’administration fiscale peut demander aux héritiers et autres ayants droits des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-O bis et des produits qui y sont capitalisés non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application du premier alinéa de l’article 752 du code général des impôts.
Les mesures destinées à l’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Quant à l’article 752 du Code général des impôts, celui-ci dispose : « Sont présumées, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-O bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès. La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l’un des héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées telles qu’elles sont désignées par le deuxième alinéa de l’article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l’ouverture de la succession. La présomption du premier alinéa n’est pas appliquée aux biens ayant fait l’objet d’une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. Les mesures destinées à l’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La partie demanderesse affirme que la proposition de rectification se fonde sur un procès-verbal d'audition qui a fait l’objet d'une cancellation et précise que les seconds procès-verbaux d'audition, la remise de la documentation bancaire, bien que n'ayant pas fait l’objet d'une annulation, découlent toutefois de cette audition annulée.
Cependant, il apparait qu’aux termes de l’article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, les documents, pièces ou informations sur lesquels se fonde l’administration fiscale ont été régulièrement portés à sa connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et ne sauraient donc être écartés au seul motif de leur origine.
L’arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 24 janvier 2019 retient d’ailleurs que ne peuvent être considérés comme subséquents à l'audition du 9 décembre 2014 à 18h de Madame [K] [S] les aveux complets passés 3 mois plus tard, le 4 mars 2015, par Madame [K] [S] [...], et 6 mois plus tard, le 4 juin 2015, par Madame [Z] [S], Messieurs [I] [S] et [P] [S] ; qu'en effet, ceux-ci ont été entendus par réponses apportées respectivement les 4 mars et 4 juin 2015 sans aucune contrainte, en audition libre, en présence de leur avocat qui a pu faire toutes observations utiles et alors qu'ils avaient eu largement le temps d'organiser leur défense postérieurement à l’audition contestée [...], de telle sorte que leurs déclarations faites dans ces conditions ne peuvent en aucun cas être analysées comme le résultat ou la conséquence nécessaire d'une quelconque manœuvre déloyale, ni comme ayant été déterminées par les propos incriminants tenus par Madame [K] [S] le 9 décembre 2014.
La Cour d'appel de Chambéry s'est ainsi prononcée sur la régularité des autres actes de la procédure.
Les fichiers informatiques contestés ne constituent pas des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire, et par ailleurs, il n'est ni allégué, ni démontré par la partie demanderesse que l’autorité publique serait intervenue, directement ou indirectement, dans la confection ou l’obtention des pièces litigieuses, qui proviennent d'une perquisition régulièrement effectuée.
Les aveux complets de Monsieur [I] [S] lors de son audition du 4 juin 2015 ainsi que la documentation, afférente aux avoirs détenus sur des comptes bancaires ouverts à l’étranger et non déclarés remise le 3 juillet 2015 par son conseil, n'ont ainsi pas été annulés par la Cour d'appel de Chambéry ayant à statuer en matière pénale.
Monsieur [I] [S] n'ayant pas apporté de preuve contraire à la présomption de propriété, les avoirs étrangers non énoncés dans la déclaration de succession de [M] [D] veuve [S] ont été présumés lui appartenir.
Le moyen développé à ce chapitre sera rejeté.
II. Sur la prescription :
Monsieur [I] [S] indique que l'administration fiscale a entendu, par l’émission d’un avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 2020, procéder à un rappel sur des droits exigibles au mois de novembre 2008 et estime que la prescription serait acquise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration peut s'exercer jusqu’à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l’exécution de la formalité fusionnée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 180, L.181 et L.186 du livre des procédures fiscales, en cas d'omission d'avoirs taxables aux droits de mutation à titre gratuit à cause de mort, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu’à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Par exception à la prescription sexennale, et conformément aux dispositions de l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année à compter du décès lorsque les actifs contrôlés sont constitués par des avoirs détenus à l'étranger.
Ainsi, pour une déclaration de succession afférente à un décès intervenu le [Date décès 2] 2008, l'administration fiscale pouvait jusqu'au 31 décembre 2018 réparer les omissions constatées, s'agissant d'avoirs détenus à l’étranger.
Au cas présent, Monsieur [I] [S] a omis de déclarer, au titre de la succession ouverte suite au décès de sa mère, [M] [D], veuve [S], les créances que celle-ci détenait à l'encontre de la fondation de droit liechtensteinois FONDATION JASKI et de la société de droit panaméen FUNDACION FLORAZUL.
La proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 décembre 2017 s'inscrit donc dans le délai de reprise.
Le moyen sera rejeté.
III. Sur les sanctions fiscales :
Monsieur [I] [S] conteste le taux retenu de 80 % qui est prévu par les dispositions de l’article 1729 du Code général des impôts.
La majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du Code général des impôts sanctionne des manœuvres frauduleuses ayant conduit à éluder l’impôt dû par le contribuable.
La notion de manœuvre frauduleuse recouvre deux séries d'éléments:
-des éléments intentionnels qui sont à la base de toute infraction fiscale commise de mauvaise foi et qui consistent dans l’accomplissement conscient de cette infraction,
- des éléments matériels qui sont destinés à masquer l’existence de l’infraction ou à la présenter sous la forme d'une opération parfaitement régulière en créant une situation de nature à égarer le service des impôts ou à restreindre le pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration fiscale.
Au cas présent, Monsieur [I] [S] a reconnu lors de son audition du 4 juin 2015 avoir eu connaissance de l'existence de ces fonds occultes par sa mère, suite au décès de son père, survenu le [Date décès 4] 2005.
Il est par ailleurs constaté que les documents ont été remis au cours de la procédure judiciaire, après que l’administration fiscale eut déposé plainte pour fraude fiscale.
Il ne peut donc être valablement soutenu que les documents ont été remis spontanément par Monsieur [I] [S].
En outre, Monsieur [I] [S] n'a pas rectifié spontanément sa situation fiscale dès lors qu'aucune déclaration de succession rectificative n'a été déposée et aucun paiement correspondant à l’imposition éludée n'a eu lieu.
Monsieur [I] [S] ne peut donc se prévaloir du bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 et solliciter l’application d'une remise de la majoration.
Enfin il convient de préciser que le principe de l’interdiction des doubles poursuites à raison des mêmes faits ne s'oppose pas au prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif.
Les majorations pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de Monsieur [I] [S] par l'administration fiscale et l’amende qui lui a été infligée par la Cour d'appel de Chambéry ne peuvent être regardées comme constituant des sanctions de même nature prononcées pour un même fait.
Ce moyen sera rejeté.
IV. Sur les demandes annexes :
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [S].
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME les rappels d’impôts ;
CONFIRME la décision de rejet en date du 29 juillet 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à tous les dépens ;
REJETTE toutes les demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE