Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXO
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5811 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [G] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOXO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 mars 2022, la société VILOGIA a donné en location à Madame [Y] et Monsieur [X] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 16 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [Y] et Monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [Y] et Monsieur [X],
-condamné solidairement Madame [Y] et Monsieur [X] à payer la somme de 13.857,41 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle 779,39 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] et Monsieur [X] le 12 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 11 juin 2024, Madame [Y] a assigné la société VILOGIA devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Madame [Y], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande et, à titre subsidiaire, a demandé que le délai accordé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, la requérante vit désormais seule dans le logement avec sa fille âgée de 3 ans. Il est en effet versé aux débats un jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 19 mars 2024 confiant à Madame [Y] la garde et l’autorité parentale exclusive sur cet enfant en raison d’une procédure pénale à l’encontre de Monsieur [X] pour des faits de violences que ce dernier aurait commis à l’encontre de la requérante.
Madame [Y], de nationalité camerounaise, explique ne pas détenir de titre de séjour et verse un récépissé de demande de carte de séjour en date du 6 juin 2024. Elle indiquait dans son assignation ne pas avoir droit aux prestations sociales et ne pouvoir travailler compte tenu de sa situation irrégulière. Son avis d’imposition sur les revenus 2022 laisse en effet apparaître l’absence de revenus au titre de cette année. Le récépissé du 6 juin 2024 précise néanmoins que Madame [Y] peut désormais travailler en possession de ce document. Au soutien de sa demande, Madame [Y] se prévaut des démarches qu’elle a initiées pour se reloger, précisant néanmoins ne pouvoir déposer une demande de logement social en l’absence de titre de séjour, et des efforts qu’elle a consentis à la hauteur de ses ressources pour régler des sommes au titre de l’indemnité d’occupation. Elle fait part, enfin, et justifie de difficultés de santé de son enfant.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 22.772,22 euros au 30 juin 2024 selon le décompte versé aux débats, et l’absence de perspective d’amélioration de la situation de la requérante.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [Y] justifie de nombreuses démarches pour se reloger, à savoir une demande d’hébergement auprès du pôle violences faites aux Femmes de l’association Solidarité Femmes Accueil, un suivi par l’association APU, de nombreux appels au 115 et un recours au titre du DAHO. Ces démarches restant vaines à ce jour, Madame [Y] démontre que son relogement n’est pas assuré.
La requérante apporte en outre la preuve d’efforts récents pour s’acquitter d’une partie de l’indemnité d’occupation par des versements de 30 euros en mai puis juin 2024, lesquels peuvent apparaître très modestes en comparaison du montant de l’indemnité d’occupation mais restent néanmoins substantiels au regard de la situation financière très précaire de Madame [Y] .
Enfin, il faut tenir compte de la présence dans le logement d’un enfant mineur, circonstance qui rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à la requérante un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société VILOGIA succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [Y]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [W] [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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