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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.580

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurofrête Transportes Internationais LDA, ayant son siège R. Manuel Z... de Azevedo 150 Porto (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances UAP, ayant son siège ... (1er), 2 / de Exploitation de A... Richard Y... "RMT", société anonyme, ayant son siège rue du Peuplier, BP "Le Tertre Dammartin à Dammartin-en-Serve (Yvelines), 3 / de la société Seine et Rhône, société anonyme, ayant son siège ... (9ème), 4 / du MAT Transitos, ayant son siège Avenida D. Alfonso X... 4450 Matosinhos, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Eurofrête Transportes Internationais LDA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Exploitation de A... Richard Y... et de la société Seine et Rhône, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société d'Exploitation des transports Richard Y... "RMTS SA" et la société Compagnie d'assurances Seine et Rhône auxquelles le pourvoi fait grief ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Union Française de Robinetterie de faire transporter par voie terrestre des marchandises de France au Portugal, la société Serti Technotrans (société Technotrans) a confié l'organisation du déplacement à la société SITT ; que celle-ci a fait exécuter le transport par la société d'Exploitation de transport Richard Y... "RMTS SA" (société Richard Y...) ; que la société Eurofrete Transportes Internationais LDA (société Eurofrete) qui, en qualité de transitaire a réceptionné les marchandises à Porto (Portugal) avant que celles-ci ne soient acheminées à son destinataire, la société de droit portuguais Mat Transitos, a apposé sur la lettre de voiture les réserves suivantes : "on a reçu deux caisses avec l'emballage endommagé, on ignore les avaries" ; que la société Mat Transitos a constaté à la livraison que de la marchandise manquait ; que la société compagnie d'assurances UAP (l'UAP), subrogée dans les droits de la société Technotrans pour l'avoir indemnisée du prix des marchandises manquantes que cette dernière société avait versé à la société Française de Robinetterie, a assigné en paiement les sociétés, Eurofrete, Mat Transitos, Richard Y... ainsi que l'assureur de celle-ci, la société compagnie d'Assurances Seine et Rhône (société Seine et Rhône) ; Attendu que pour condamner la société Eurofrete prise en qualité de transitaire à payer à l'UAP la valeur de la marchandise manquante, l'arrêt retient que cette société n'a pas pris la précaution de peser la marchandise qui avait été livrée par la société Richard Y..., qu'eu égard aux avaries apparentes il lui appartenait de porter des réserves suffisantes et de provoquer une expertise, qu'en ne le faisant pas elle a fait perdre à son mandant son recours contre le transporteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Eurofrete n'avait pas reçu mandat de la société Technotrans dans les droits de laquelle se trouve subrogée l'UAP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par la société Eurofrete sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Eurofrete Transportes Internationais LDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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