Tribunal Administratif d'Amiens, 10 octobre 2024. 2202428
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2202428
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Quennezil, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a décidé la fermeture de l'établissement " Le Quennezil " pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
- cet arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de l'Oise a décidé de fermer pour une durée de deux mois l'établissement " Le Quennezil " situé à Compiègne, qui exerce notamment une activité de débit de boissons de nuit. Par sa requête, la société à responsabilité limitée Le Quennezil, gestionnaire de cet établissement, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris aux motifs que le personnel de sécurité de l'établissement aurait, d'une part, le 10 avril 2022, fait un usage disproportionné de la force, incluant l'usage de gaz lacrymogène, sur le parking de l'établissement, à l'encontre d'un couple ayant eu une altercation avec d'autres clients et, d'autre part, le 23 avril 2022, frappé de manière inconsidérée la personne en charge de l'animation musicale, qui aurait été ensuite forcée de réaliser ses prestations de la soirée, puis son père venu le secourir. Ces violences seraient intervenues en présence du gérant de cette discothèque qui n'y aurait pas mis fin.
3. L'ensemble de ces circonstances a fait l'objet d'un compte rendu des services de police du 9 mai 2022 qui n'est pas sérieusement remis en cause par les simples allégations de la société Le Quennezil selon lesquelles l'usage de la force par les vigiles le 10 avril 2022 aurait été légitime et proportionné au comportement du couple. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le gérant de l'établissement n'aurait pas assisté à l'intégralité des faits qui fondent l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de ce dernier, lequel repose sur l'existence d'une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, alors qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que ce gérant avait connaissance du déroulement de ces violences. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation () ".
5. Eu égards à la nature et à la gravité des faits décrits au point 2 et à leur caractère répété sur une période de temps restreinte, la préfète de l'Oise a pu légalement décider de fermer l'établissement sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent et fixer la durée de cette fermeture à deux mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Le Quennezil, ainsi que, par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Quennezil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Quennezil et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2202448
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