Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 16 Mars 2023
N° RG 21/01788 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENXZ
S/appel d'une décision du Tribunal de proximité de LURE en date du 16 juin 2021 [RG N° 11-20-0088]
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
[U] [G], [D] [V] épouse [G] C/ S.C.I. THOMAS SUR LA VAIVRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005455 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [D] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005455 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTS
ET :
S.C.I. THOMAS SUR LA VAIVRE prise en la personne de son réprésentant légal domicilé es qualité audit siège, inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 482 908 977
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mars 2023 a été mise en délibéré au 10 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat de location régularisé en date du 5 février 2019, la SCI Thomas sur la Vaivre (la SCI) a donné à bail a M. [U] [G] et Mme [D] [V], épouse [G] (les époux [G]) une maison individuelle située [Adresse 6] pour un loyer initial, charges comprises, de 1 450 euros avec prise d'effet au 1er janvier 2019.
Suite à plusieurs impayés de loyers, et par acte en date du 11 décembre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux époux [G], pour un montant de 12 280 euros en principal.
A défaut de règlement dans le délai de 2 mois, par exploit délivré en date du 24 avril 2020, la SCI a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de proximité de Lure, aux fins de résiliation du bail. Dans le dernier état de ses demandes, elle a demandé au tribunal de:
- in limine litis, se déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande en réparation du préjudice corporel présentée par les époux [G] au profit du tribunal judiciaire de Vesoul ;
- constater par l'effet du commandement de payer resté infructueux la résiliation du bail pour non-paiement des loyers du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- dire et juger qu'à compter de cette date, soit le 11 février 2020, les époux [G] ont occupé sans droit, ni titre les locaux donnés à bail selon contrat du 5 février 2019 ;
- constater que les époux [G] ont libéré les lieux à compter du 6 août 2020 ;
- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 13 730 euros à valoir sur les loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail, soit le 11 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 7 975 euros au titre de l'indemnité d'occupation portant sur la période de la résiliation du bail jusqu'à la complète libération des lieux intervenue le 6 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger que les époux [G] ont occupé sans droit, ni titre les locaux techniques adjacents à la maison d'habitation donnée à bail, ce du 1er janvier 2019 au 6 août 2020 ;
- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 715,50 euros à titre d'indemnisation des dégradations locatives commises ;
- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 7 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation portant sur les locaux techniques adjacents à la maison d'habitation pour la période du 1er janvier 2019 au 6 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [G] ;
-lui donner acte de ce qu'elle s'oppose à tout délai de paiement qui pourraient être
accordés ;
- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l'acte de commandement de payer du 11 décembre 2019, visant la clause résolutoire, ainsi que le coût de l'assignation du 24 avril 2020 et de sa notification aux services de Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [G] ont sollicité de :
- les dire et juger, recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
- débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes ;
- dire n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion des locataires de la maison ;
- constater l'indécence du logement donné à bail parla SCI :
en conséquence :
- réduire le montant du loyer à hauteur de la moitié, ;
- condamner la SCI à leur verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi du fait de l'eau utilisée ayant causé des brûlures sur le visage et sur le corps des enfants des époux [G] ;
- 3 712,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par les époux [G] ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la SCI à leur rembourser la somme de 385 euros correspondant aux frais avancés par ces derniers au titre de l'entretien du système de filtration de l'eau, et incombant au bailleur en vertu du contrat de bail ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- ordonner l'échelonnement de la dette locative des époux [G] sur 36 mensualités ;
- condamner la SCI à leur régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, par jugement rendu le 16 juin 2021 :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale relative au bail locatif ainsi que sur la demande reconventionnelle portant sur la réparation du préjudice corporel ;
- a déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande de la SCI ;
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail sont réunies à la date du 12 février 2020 , et en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
- a dit n'y avoir à ordonner l'expulsion des époux [G] ;
- a condamné solidairement les époux [G] à payer à la SCI en deniers ou quittance :
* la somme de 21 205 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges selon décompte arrêté au 6 août 2020 ;
* la somme de 7 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation des locaux techniques du 1er janvier 2019 au 6 août 2020 ;
* la somme de 715,50 euros au titre des dégradations locatives ;
- a débouté les époux [G] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la réduction du prix des loyers, de la réparation du préjudice corporel et du remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau ;
- a autorisé les époux [G] à se libérer de leur dette, en deniers ou quittance, en 36 mensualités comme suit :
* 35 mensualités de 830 euros ;
* la dernière mensualité en règlement du solde de la dette majoré le cas échéant des frais et intérêts, et ce, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois ;
- a dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un loyer courant et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
- a condamné solidairement les époux [G] à payer à la SCI, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné solidairement les époux [G] aux dépens de l'instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer, signifié le 11 décembre 2019, de l'assignation et de la notification à la CCAPEX, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a retenu :
- Sur la compétence matérielle :
En vertu des articles L.211-4-1 et L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux locatif sur lequel s'appuie cette demande en réparation du préjudice corporel étant de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection, il sera statué sur la demande principale ainsi que sur la demande reconventionnelle.
- Sur la recevabilité de la demande :
Vu l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, alors qu'une copie de l'assignation a été notifiée à Mme la préfète de la Haute-Saône par voie électronique le 16 décembre 2019 soit plus de deux mois avant l'audience et alors qu'il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, l'action engagée parla SCI était recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Vu l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 et vu le bail d'habitation contenant une clause résolutoire, alors qu'un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée a été signifié le 11 décembre 2019 pour une dette locative de 12 280 euros, alors que le commandement est demeuré infructueux, la SCI était fondée en à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise à la date du 12 février 2020. En outre, vu le départ des lieux que les époux [G] en date du 6 août 2020, il n'y avait plus lieu à en ordonner l'expulsion.
- Sur la demande principale au titre des loyers et charges impayés :
Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1103 et 1153 du code civil, les époux [G] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 12 février 2020 jusqu'au 6 août 2020, qui sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il sera constaté que le versement de la somme de 500 euros au titre de la participation aux frais des baux a été effectué en date du 16 mars 2019, tel que le reçu l'atteste. Cette somme sera déduite des sommes réclamées. En l'absence de justificatifs des versements de loyers de janvier 2019 à mai 2019, la créance de la SCI au titre de l'arriéré des loyers et des charges, telle qu'elle résulte du compte locatif remis à l'audience, s'élève à la somme de 21 205 euros au 6 août 2020.
- Sur la demande additionnelle de loyers au titre des locaux techniques adjacents à la maison d'habitation :
Vu l'article 545 du code civil, alors que le contrat de location régularisé en date du 5 février 2019 portait uniquement sur une maison d'habitation et alors que selon procès verbal de constat dressé le 20 juillet 2020 par Maître [P], huissier, les locaux techniques adjacents étaient occupés et des clôtures électriques avaient été posées et empêchaient l'accès aux bâtiments, la SCI est fondée à solliciter une indemnité d'occupation. Le fait que des échanges de SMS antérieurs à la conclusion du bail prévoyaient l'usage gratuit des locaux professionnels par le locataire est indifférent, ces dispositions n'ayant pas été régularisées par le contrat de bail. La SCI est donc fondée à réclamer la somme de 400 euros mensuelle pour la période allant du 1er janvier 2019 au 6 août 2020 soit la somme totale de 7680 euros. Cette somme sera ramenée à hauteur de la demande de la SCI soit 7 400 euros.
- Sur la demande additionnelle de réparation des dégradations locatives :
Il était constaté qu'une des porte-fenêtres était brisée et qu'un trousseau de clés n'avait pas été remis à la sortie. Selon la photographie et suivant la facture, la SCI est fondée à solliciter la somme de 715 euros.
- Sur la demande reconventionnelle de réduction du loyer :
En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit assurer la décence du logement. Aucun éléments probants ne permet d'établir que l'eau n'était pas potable.
- Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice corporel et de remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau :
En l'absence de reconnaissance d'une faute de la part du bailleur, la demande de réparation du préjudice corporel et de remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau sera rejetée.
- Sur les délais de paiement :
Vu les articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans la mesure où les époux [G] n'ont aucun revenu autre que ceux versés par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Saône pour un montant de 2 959,19 euros mensuel, alors qu'ils ont à leur charge leurs 6 enfants et leur neveu, il sera accordé un étalement de leur dette locative.
- Au regard de la gravité des conséquences générées par une expulsion, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration parvenue au greffe le 30 septembre 2021, les époux [G] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce que juge du contentieux de la protection :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale relative au bail locatif ainsi que sur la demande reconventionnelle portant sur la réparation du préjudice corporel ;
- a déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande de la SCI ;
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail sont réunies à la date du 12 février 2020 , et en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
- a dit n'y avoir à ordonner l'expulsion des époux [G] ;
- a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 décembre 2021, les époux [G] demandent à la cour :
- de les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser à la SCI une indemnité d'occupation mensuelle des bâtiments adjacents à la maison d'habitation et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
- de débouter la SCI de sa demande additionnelle de loyers au titre de l'occupation par les locataires des locaux techniques adjacents à la maison d'habitation ;
- de constater l'indécence du logement ;
- de réduire le montant du loyer à hauteur de moitié
- de condamner la SCI à leur verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
du fait du trouble de jouissance ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi du fait de l'eau utilisée ayant causé des brûlures sur le visage et sur le corps de leurs enfants ;
* 3 712,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- de condamner la SCI à leur rembourser la somme de 385 euros correspondant aux frais qu'ils ont avancé au titre de l'entretien du système de filtration de l'eau, et incombant au bailleur en vertu du contrat de bail ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- condamner la SCI à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI aux entiers dépens.
A l'appui de ces demandes, les époux [G] :
- Sur la demande reconventionnelle tendant à la réduction du loyer :
Les époux [G] rappellent que, pour satisfaire aux normes de décence, le bien loué doit comporter une installation d'alimentation en eau potable, conformément à ce que prévoient les dispositions del'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Ils affirment fournir la preuve du caractère indécent du logement, l'eau consommée provient d'un forage individuel à usage domestique et est non potable, celle-ci ayant un aspect rougeâtre et boueux lors de son écoulement, comme le démontrent le certificat d'urbanisme établi au mois de novembre 2016 qui précise expressément que le terrain appartenant à la SCI n'est pas desservi en eau potable ainsi que le confirme l'analyse de l'eau du 29 février 2016 effectuée par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie de la Haute-Saône concluant à la non-conformité de l'eau. Cette dernière analyse a été confirmée par une nouvelle analyse de ce même laboratoire en date du 8 juin 2020 concluant à une eau conforme sur l'échantillon mais de qualité variable. M. [B] indique dans son analyse que lors du prélèvement, l'eau présente un aspect trouble de manière irrégulière, de sorte que l'absence de limpidité de l'eau démontre là encore la non-conformité de l'eau consommée. M. [B] précise dans un mail daté du 16 juin 2020 que toute eau présentant un aspect anormal et qui n'est pas claire et limpide est considérée comme non potable. Il indique plus tard, le 3 juillet 2020, que si par moment une source est conforme et d'autre pas, alors elle ne peut être considérée comme conforme, sauf si un traitement adapté peut stabiliser sa qualité.
- Sur le troubles de jouissance :
Selon les époux [G], la SCI a commis une faute en leur donnant à bail un logement indécent car non desservi en eau potable. Cette absence d'eau potable a crée un trouble de jouissance pour toute la famille durant tout la durée du bail.
- Sur le préjudice corporel :
L'utilisation de l'eau non potable de manière prolongée aurait porté atteinte à l'intégrité physique des enfants. En effet, les enfants présentent de nombreuses brûlures sur le corps et sur le visage, lesquelles ont été directement causées par l'eau utilisée au cours de leur douche, ce qu'atteste d'ailleurs le Dr [A] dans quatre certificats médicaux établis le 22 juin 2020. Les enfants ont été contraints de prendre un traitement médical suite à ces brûlures, lesquelles laissent des cicatrices importantes sur leur visage et sur leur corps.
- Sur le préjudice économique :
Les époux [G] précisent encore que cette faute a également entraîné un préjudice économique. En effet, ils ont été contraints d'acheter de l'eau potable pendant toute la durée du bail. Leur foyer a consommé chaque jour neuf bouteilles d'eau de 1,5 litre sur une durée de 550 jours. Le prix moyen d'un litre d'eau étant fixé à 0,50 euros, l'achat de bouteilles d'eau potable a représenté un coût de 3 712,50 euros.
- Sur le préjudice moral :
Par ailleurs, les époux [G] expliquent qu'ils ont été très affectés par l'absence d'eau potable dans leur logement. Ainsi, ceux-ci ont été contraints de vivre pendant un an et demi dans un logement indécent, et face à un bailleur qui ne se préoccupait pas des désagréments causés à ses locataires par la qualité de l'eau qui leur était offerte. Mme [G] ajoute avoir ressenti pendant toute la durée du bail un stress permanent et souffre depuis lors de dépression, pathologie accentuée depuis que ses enfants présentent des brûlures au niveau du visage et du corps.
- Sur le remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau :
Les époux [G] observent que l'article7 du contrat de bail prévoit qu'il est expressément convenu que le bailleur conservera à sa charge l'entretien du système de pompage et de filtration de l'eau. Ils allèguent qu'ils devaient remplacer chaque semaine le système de filtration de leur eau de forage. L'achat d'un filtre représentant un coût de 5 euros, l'entretien du système de filtration a représenté un coût de 385 euros sur une durée de 21 mois et une semaine.
- Sur la demande additionnelle de loyers formulée par le bailleur au titre des locaux techniques adjacents à la maison d'habitation :
Les époux [G] soutiennent que, si l'usage à titre gratuit de ces locaux n'est pas indiqué dans le bail, la SCI a néanmoins expressément autorisé ces locaux techniques à des fins professionnelles et sans contrepartie financière comme cela ressort d'un échange de SMS entre le bailleur et les locataires. Bien qu'aucune convention de prêt des bâtiments professionnels n'ait été régularisée par écrit entre les parties dès la conclusion du bail, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un prêt à usage, lequel peut sans difficulté avoir été établi oralement, ce qui est le cas en l'espèce. L'intention du bailleur au moment de la conclusion du contrat de bail était de mettre, gratuitement, à la disposition des locataires, ces locaux professionnels, de sorte qu'ils ne sauraient être aujourd'hui redevables d'une quelconque indemnité d'occupation à ce titre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mars 2022, la SCI demande pour sa part à la cour de :
Vu les dispositions 7, 24 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 545 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement critiqué, en ce qu'il :
- S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale relative au bail locatif ainsi que sur la demande reconventionnelle portant sur la réparation du préjudice corporel ;
- A déclaré régulière, recevable et bien fondée sa demande ;
- A constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 12 février 2020, et qu'en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
- A dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expulsion des époux [G] ;
- A condamné solidairement les époux [G] à lui la somme de 7 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation des locaux techniques du 1er janvier 2019 au 6 août 2020 ;
- Les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 715,50 euros au titre des dégradations locatives ;
- Les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles au titre de la réduction du prix des loyers, de la réparation du préjudice corporel et du remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau ;
- Les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la CCAPEX ;
Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- Condamné solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 21 205 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges selon décompte arrêté au 6 août 2020 ;
- Autorisé les époux [G] à se libérer de leur dette en 35 mensualités de 830 euros, outre une dernière mensualité en règlement du solde de la dette majoré le cas échéant des frais et intérêts, et ce en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois ;
- Dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendrait immédiatement exigible.
Statuant à nouveau,
Sur les chefs du jugement critiqués :
- condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 21 705 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et frais de rédaction du bail dus selon décompte arrêté au 6 août 2020 ;
- juger n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement aux époux [G] ;
Sur les demandes sur lesquelles le tribunal de proximité a omis de statuer :
- débouter les époux [G] de leurs demandes portant sur l'indemnisation du trouble de jouissance dont ils allèguent ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût de l'acte de commandement de payer du 11 décembre 2019 visant la clause résolutoire, ainsi que le coût de l'assignation du 24 avril 2020 et de sa notification aux services de Monsieur le Préfet, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Robert & Mordefroy.
A l'appui de ces demandes, la SCI expose :
- Sur le montant qui lui a été accordé au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'occupation ainsi que des frais de rédaction du bail :
La SCI rappelle que par l'effet du commandement de payer du 11 décembre 2019 resté infructueux, la clause résolutoire a été considérée comme acquise depuis la date d'expiration du délai de deux mois imparti pour régulariser la situation, soit le 12 février 2020, et les époux [G] considérés comme des occupants sans droit ni titre depuis cette date. A ce titre, elle sollicitait la condamnation des époux [G] à lui payer les loyers échus à cette date, soit 13 730 euros, outre une indemnité d'occupation de 7 975 euros, les locataires ayant libéré les lieux à la date du 6 août 2020, soit une somme totale de 21 705 euros, laquelle inclut le paiement par les époux [G] des frais de rédaction du bail à hauteur de 500 euros. La SCI regrette que le Tribunal ait cru devoir déduire de ce solde la somme de 500 euros correspondant à la participation aux frais de rédaction du bail, constatant à tort qu'il était attesté d'un versement équivalent, effectué à ce titre le 16 mars 2019. La SCI fait
remarquer que cette somme a été portée sur le décompte fourni au crédit des loyers, et non des frais de rédaction du bail. De plus, les époux [G] n'apportent aucun justificatif à ce titre selon la SCI. Pour cette raison, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux à lui payer la somme de 21 205 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges selon décompte arrêté au 6 août 2020. Statuant à nouveau, les époux [G] seront donc condamnés solidairement, selon la SCI, à lui payer la somme de 21 705 euros au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'occupation ainsi que des frais de rédaction du bail selon décompte arrêté au 6 août 2020.
- Sur les délais de paiement :
La SCI relève que les époux [G] ne versent aux débats aucun nouveau justificatif susceptible d'actualiser leur situation depuis 2020. De plus, ils indiquent avoir à leur charge six enfants, ainsi que leur neveu. Or, rien ne démontre que ce dernier est effectivement et continuellement à la charge financière du couple. La SCI s'oppose à tout délai de paiement, soutenant avoir besoin de recouvrer immédiatement la dette afin d'équilibrer enfin ses comptes, qui ont fortement soufferts du comportement des époux [G].
-Sur les réparations locatives :
La SCI soutient que, lors de leur départ des lieux, les époux [G] ne lui ont pas remis toutes les clefs qu'ils avaient en leur possession, ce qui l'a contraint à remplacer les serrures du bien pour une somme de 100,50 euros. De plus, une des porte-fenêtres a été brisée et a dû être remplacée pour une somme de 615 euros.
- Sur la demande de réduction du montant des loyers :
A hauteur de cour, les époux [G] ne font montre d'aucune démonstration complémentaire selon la SCI. Le fait que l'une des sources d'alimentation en eau ait présenté, ponctuellement et de manière limitée dans le temps, un écoulement trouble ne peut suffire à rendre le logement indécent ; étant notamment rappelé que le logement dispose d'une seconde alimentation en eau qui n'a présenté aucun trouble, ce que les locataires se sont d'ailleurs toujours bien gardé d'évoquer. En tout état de cause, aucun des précédents locataires ne s'est jamais plaint de l'alimentation en eau : M. [H], qui occupait le bien avant les époux [G], témoigne de ce qu'au jour de son départ, l'eau n'avait jamais présenté un caractère trouble, et qu'il l'utilisait et la consommait de manière tout à fait habituelle comme dans tout logement. Il en va de même pour M. [R] ainsi que sa femme et sa fille, qui ont régulièrement consommé et utilisé l'eau provenant de ce forage de 2012 à 2016, sans noter aucun problème. Les époux [G] n'ont d'ailleurs évoqué pour la première fois un problème au niveau de l'eau qu'au lendemain de la signification de l'assignation devant le tribunal de proximité de Lure. Cela ressort clairement des certificats médicaux fournis par la partie adverse, qui sont datés du 22 juin 2020, et qui au demeurant ne permettent pas d'établir de lien de causalité entre les lésions constatées et l'alimentation en eau du logement, puisque le médecin a rédigé son constat à partir des seuls dires des époux [G].
- Sur l'occupation des locaux techniques adjacents :
La location de ces locaux, non compris dans l'assiette du bail litigieux, à raison de 400 euros de loyer mensuel, a été expressément refusée par les époux [G] d'après la SCI. Or, il s'avère qu'au cours du bail, ceux-ci ont tout de même utilisé ces locaux adjacents pour pratiquer l'élevage canin. Comme en attestent M. [L] et Mme [T] ainsi que Maître [P] dans son constat d'huissier. Les époux [G] n'apportent aucune preuve nouvelle. Ils ont effectivement, en 2018, soit avant la signature du bail, indiqué envisager de louer les locaux en question, afin d'y exploiter un élevage de chiens. Toutefois, ceux-ci n'ayant jamais constitué de société à cet effet, aucun bail n'a été ratifié en ce sens le 5 février 2019, et il a été entendu que l'occupation professionnelle initialement prévue n'aurait pas lieu. La volonté de la SCI ressort d'ailleurs clairement des échanges intervenus avec les époux [G] dont ils font eux-mêmes état.
- Sur le préjudice corporel :
Le tribunal a justement considéré que, en l'absence de toute faute de sa part quant à son obligation de délivrance, la demande de réparation du préjudice corporel allégué devait nécessairement être rejetée.
- Remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau :
La SCI s'insurge de la mauvaise foi des époux [G], puisqu'en réalité, ce serait bien elle qui a pris en charge l'entretien du système de pompage.
- Sur le trouble de jouissance :
Les époux [G] ne justifient pas plus du bien-fondé ni du quantum de cette demande qu'en première instance. A tout le moins, la réparation de ce préjudice est d'ores et déjà sollicitée par les époux [G] à travers la demande de réduction de loyer réclamée au titre de l'indécence du logement. Bien que la SCI ait immédiatement pris les mesures adéquates pour vérifier et parfaire l'installation, les époux [G] se sont opposé à l'intervention d'un professionnel.
- Sur le préjudice économique :
La SCI précise à nouveau qu'il n'était justifié ni de la réalité ni du quantum des demandes formulées au titre de ce préjudice, d'autant plus que celui-ci se confond avec la demande présentée par les époux [G] au titre de la réduction des loyers. La cour ne pourra que retenir l'absence de démonstration de la réalité de ce préjudice, puisque les seules analyses réalisées l'ont été à compter de juin 2020, et ont toujours indiqué que l'eau était adaptée à l'alimentation humaine.
- Sur le préjudice moral :
Comme indiqué à de nombreuses reprises, le logement a toujours été alimenté en eau adaptée à l'alimentation. Au surplus, ce poste de préjudice est déjà inclus dans la réduction de loyer demandée au titre de l'indécence du logement. De même, les époux [G] fondent leur demande au titre du préjudice moral sur le fait qu'ils ont souffert d'un stress permanent, accentué depuis que les enfants présentent des brûlures qu'ils attribuent au lavage, et qui a occasionné la mise en place d'un traitement médical. Or, la réparation de ces postes de préjudices, à la supposer fondée, serait nécessairement comprise dans l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice corporel, et ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Au demeurant, il est démontré qu'à compter du moment où elle a été avertie des difficultés d'alimentation en eau invoquées, elle a immédiatement réagi, alors que les époux [G] n'ont pas collaboré à l'étude de la situation : ce n'est qu'en raison du comportement des locataires qu'aucune intervention efficace n'a pu être conduite.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2023 et mise en délibéré au 10 mai 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs
- Sur les arriérés des loyers et des charges ainsi que sur les indemnités d'occupation et charges selon décompte arrêté au 6 août 2020,
La SCI sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a solidairement condamné les époux [G] à la somme de 21 205 euros et réclame leur condamnation dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 21 705 euros.
En vertu de l'article 7a, de la loi du 6 juillet1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus alors qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il s'en déduit que celui qui se prétend bailleur et créancier de dettes de loyers, indemnités et charges doit démontrer sa qualité de bailleur, ainsi que la qualité de locataire de celui qu'il prétend être son débiteur.
En l'espèce, les deux parties produisent un contrat de bail dont la validité n'est pas contestée et selon lequel la SCI donne à bail aux époux [G] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6] pour un loyer de 1 450 euros mensuel.
Outre que l'absence de paiement des loyers par les époux [G] n'est pas sérieusement contestée, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, or les époux [G] ne démontrent pas s'être acquittés de leur dette locative.
Ainsi, selon décompte arrêté au 6 août 2020 non contesté par les époux [G], les époux [G] sont redevables de la somme de 21 205 euros en faveur de la SCI au titre des arriérés de loyers et de charges ainsi que des indemnités d'occupation.
La SCI réclame en sus la somme de 500 euros au titre des frais de rédaction de bail. La cour relève cependant que le paiement de cette somme à ce titre par les époux [G] n'est pas prévu par le contrat de bail qui les lie à la SCI. Aucun autre document, hormis le décompte établi unilatéralement par la SCI, ne fait état d'un accord entre les parties au sujet du paiement de ces frais.
Par conséquent la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 21 205 euros en faveur de la SCI.
- Sur l'indemnité d'occupation des locaux techniques du 1er janvier 2019 au6 août 2020 à hauteur de la somme de 7 400 euros,
Les époux [G] ne contestent pas l'usage de ces locaux, qui est par ailleurs établi par des témoins et par un constat d'huissier, mais affirment qu'il existait entre eux et la SCI un accord leur permettant de les utiliser à titre gratuit. La SCI objecte que l'usage de ces locaux n'était pas prévu dans le contrat de bail.
Il ressort expressément du contrat de bail qu'il ne porte pas sur les locaux litigieux. Les échanges de SMS entre les parties font ressortir la possibilité de prêt gratuit des locaux litigieux par convention. Ces échanges, en date du 31 octobre 2018 sont cependant antérieurs au contrat de bail qui ne confirme pas un tel accord sur l'usage à titre gratuit des locaux litigieux. La cour relève au surplus que les échanges impliquaient un prêt gratuit 'par convention', laquelle n'est jamais intervenue.
Par conséquent la cour confirme le jugement querellé sur ce point.
- Sur les dégradations locatives à hauteur de 715,50 euros,
Le jugement critiqué a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 715,50 euros au titre de la réparation des dégradations locatives en raison du bris d'une des porte fenêtre et de la restitution partielle des doubles de clés.
Les époux [G] qui ont critiqué ce chef de jugement dans leur déclaration d'appel ne sollicitent cependant pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions l'infirmation ou la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 715,50 euros.
Par conséquent la cour constate que l'appel n'est pas soutenu de ce chef et confirme le jugement querellé.
- Sur la réduction du montant des loyers,
Les époux [G] sollicitent que le montant de leur loyer soit réduit de moitié au motif que le logement ne remplissait pas les critères de décence au sens de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent alors que l'eau n'était pas potable.
En vertu de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précité, un logement décent est un logement qui bénéficie d'une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires.
La cour relève que plusieurs anciens occupants du logement affirment qu'ils ont consommé cette eau sans inconvénient.
La cour relève également qu'une première analyse effectuée par le laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie sur un prélèvement du 29 février 2016 conclut à une eau non conforme qui respecte les limites de qualité réglementaires à l'alimentation humaine mais ne respecte pas une ou plusieurs références de qualité. La seconde analyse sur un prélèvement du 8 juin 2020 mentionne que l'eau prélevée respecte les exigences de qualité réglementaires pour une eau destinée à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés, et précise que l'eau est conforme sur l'échantillon prélevé mais que sa qualité est variable. M. [I] [B], directeur du laboratoire précité, affirme également, dans un mail du 16 juin 2020, que toute eau présentant un aspect anormal comme un trouble ou des particules n'est pas potable tout comme une source dont la qualité varie dans le temps, ce dont il atteste dans un mail du 3 juillet 2020.
Il en ressort que les époux [G], qui ont pris possession des lieux en 2019 n'établissent pas que l'eau n'était pas potable. Si l'analyse conduite sur le prélèvement effectué en 2016 relève une eau non conforme qui respecte les limites de qualité réglementaires à l'alimentation humaine, il ressort de l'analyse de l'échantillon prélevé en 2020 que l'eau respecte les exigences de qualité réglementaires pour une eau destinée à l'alimentation humaine. Le caractère variable de la qualité de l'eau n'est pas établi en l'absence de nouveau prélèvement ou d'analyse. La cour précise que les photographies produites par les époux [G] faisant état d'une eau colorée sont sans emport alors que le lieu et les dates des éléments photographiés ne sont ni précisés, ni démontrés par les appelants. Au demeurant, l'intimée fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le logement était desservi par une deuxième alimentation en eau, dont la qualité n'est pas critiquée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la réparation du préjudice corporel
Les époux [G] alléguent en outre que l'utilisation de l'eau non potable de manière prolongée aurait porté atteinte à l'intégrité physique de leurs enfants, en produisant des certificats médicaux.
Il sera d'abord rappelé qu'il vient d'être retenu que les époux [G] avaient échoué à caractériser l'absence de conformité de l'eau d'alimentation.
La cour observe ensuite, et à titre surabondant, que, dans plusieurs certificats, le Dr [C] [A], médecin généraliste, atteste que les enfants présentent des érythèmes ou des réactions type brûlure ainsi que des douleurs. Il précise que ces symptômes se présentent suite aux douches. Ces certificats ont tous été établis à son cabinet le 22 juin 2020. Si la réalité des blessures n'est pas contestée, ces certificats ne permettent d'établir qu'elles soient liées à l'eau disponible dans le logement. En effet, sur ce point, le Dr [A] ne fait état d'aucune analyse ou examen et se borne à relater les affirmations de ses patients alors que ces certificats datés du même jour plusieurs mois après l'emménagement de la famille [G] ne permettent pas d'établir la continuité ou la persistance des blessures supposément liées à l'exposition quotidienne à l'eau.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré sur ce point.
- Sur le remboursement des frais d'entretien du système de filtration de l'eau,
Les époux [G] sollicitent le remboursement des frais d'entretien de filtration d'eau à hauteur de 385 euros, indiquant qu'ils ont dû financer l'entretien du système de filtration et plus précisément l'achat des filtres pour un coût hebdomadaire de 5 euros, alors que l'entretien du système de pompage était expressément à la charge du bailleur, selon le contrat de bail. La SCI ne conteste pas ce dernier point mais précise qu'elle a pris en charge cet entretien.
La cour relève que, selon le contrat de bail conclut entre les parties en son article 7, 'il est expressément convenu que le bailleur conservera à sa charge : l'entretien du système de pompage et de filtration de l'eau'. La cour observe cependant que les époux [G] ne démontrent pas les dépenses qu'ils allèguent avoir exposées, ne produisant à cet égard aucune facture. Inversement, la SCI produit un contrat d'entretien de l'installation de pompage ainsi qu'une facture pour des éléments filtrants.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré sur ce point.
- Sur les délais de paiement,
Les époux [G], dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ne demandent pas la réformation de ce chef de jugement.
Néanmoins, la SCI sollicite pour sa part l'infirmation sur ce point. Elle fait observer que les époux [G] ne versent aux débats aucun nouveau justificatif susceptible d'actualiser leur situation depuis 2020. De plus, ils indiqueraient avoir à leur charge six enfants, ainsi que leur neveu. Or, rien ne démontrerait que ce dernier est effectivement et continuellement à la charge financière du couple. La SCI s'oppose à tout délai de paiement, étant donné qu'elle a besoin de recouvrer immédiatement la dette des époux [G] à son égard afin d'équilibrer enfin ses comptes, qui ont fortement soufferts du comportement des époux [G].
La cour relève que, s'il est établi que les époux [G] étaient au RSA en 2020, ils ne démontrent pas par la production de pièces actualisant leur situation qu'ils sont toujours dans l'incapacité de rembourser leur dette.
Par conséquent, la cour infirme le jugement critiqué sur ce point et rejette la demande de délais.
- Sur les omissions de statuer
Les époux [G] allèguent que le premier juge a omis de statuer sur trois de leurs demandes concernant l'indemnisation de leur trouble de jouissance, de leur préjudice économique et de leur préjudice moral.
La cour relève que les époux [G] avaient effectivement formulé ces demandes dans le dispositif de leurs conclusions et qu'elles sont également reprises dans le procès verbal d'audience du 28 avril 2021.
* Sur l'indemnisation du trouble de jouissance,
Les époux [G] allèguent d'un trouble de jouissance à hauteur de 10 000 euros résultant de l'absence d'eau potable durant tout la durée du bail.
La cour relève, d'une part, que ce préjudice fait manifestement double emploi avec celui dont la réparation était déjà sollicitée par le biais de la demande de réduction du montant du loyer, et rappelle, en tout état de cause, que la commission d'une faute consistant pour la SCI à avoir mis à disposition de ses occupants un logement indécent n'a pas été retenue.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, déboute les époux [G] de leur demande.
* Sur l'indemnisation du préjudice économique,
Les époux [G] sollicitent la somme de 3 712,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, au motifque la faute de leur bailleur les avait contraints à acheter de l'eau potable pendant toute la durée du bail.
Au même titre que pour le poste de préjudice précédent, la demande est mal fondée faute de démonstration de la faute imputée à la SCI.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, déboute les époux [G] de leur demande.
* Sur l'indemnisation du préjudice moral,
Les époux sollicitent enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils expliquent qu'ils ont été très affectés par l'absence d'eau potable dans leur logement, ayant été contraints de vivre pendant un an et demi dans un logement indécent, et face à un bailleur qui ne se préoccupait pas des désagréments causés à ses locataires par la qualité de l'eau qui leur était offerte.
Cette demande ne pourra également qu'être rejetéee, dès lors que le préjudice invoqué procède de la même faute imputée à la SCI, mais non caractérisée.
Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement déféré, déboute les époux [G] de leur demande.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel n'est pas soutenu concernant le chef de jugement relatif aux dégradations locatives ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure, sauf s'agissant de l'octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [D] [V] épouse [G] et M. [U] [G] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée Mme [D] [V] épouse [G] et M. [U] [G] en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation d'un trouble de jouissance ;
Rejette la demande formée Mme [D] [V] épouse [G] et M. [U] [G] en paiement de la somme de 3 712,50 eur os au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique ;
Rejette la demande formée Mme [D] [V] épouse [G] et M. [U] [G] en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne Mme [D] [V] épouse [G] et M. [U] [G] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [V] épouse [G] et M. [U] [G] à payer à la la SCI Thomas sur La Vaivre de la somme de 2 000 euros et les déboute de leur demande sur ce même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,